Parmi les différentes missions du Conseil d’État, celui-ci assure une fonction consultative et émet des conseils juridiques. Dès sa création, le Conseil d’État est conçu comme un conseiller du Gouvernement. Sa fonction de conseil auprès du Parlement est instituée par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 est venue étendre la fonction consultative du Conseil d’État au bénéfice du Parlement. L'objet de cette disposition est de mieux assurer la sécurité juridique des propositions de loi. Le président d'une chambre (Assemblée nationale ou Sénat) peut saisir le Conseil d’État pour avis sur une proposition de loi, avant son examen en commission (article 39 de la Constitution, dans sa rédaction issue de la révision constitutionnelle de 2008).
Et avant 2008 ?
De sa création (1799) au début de la IIe République (1848), il n'était pas prévu que le Conseil d’État puisse être consulté par le Parlement, mais uniquement par le pouvoir exécutif.
Sous les IIe et IIIe Républiques, le Conseil d’État pouvait être consulté par l'Assemblée nationale sur des textes d’initiative parlementaire. Cette faculté était cependant rarement utilisée.
Sous la Ve République, avant 2008, le Conseil d’État ne pouvait être saisi pour avis sur les textes déposés par le Parlement (propositions de loi). Seuls les textes déposés à l'initiative du Gouvernement (projets de loi et d'ordonnances et textes réglementaires importants) faisaient l'objet d'un avis du Conseil d’État.
La saisine du Conseil d’État peut porter sur un texte déposé à l’Assemblée nationale comme au Sénat. Le texte doit avoir déjà été signé par le parlementaire, imprimé et distribué, mais non encore examiné par la commission compétente.
À la différence des projets de lois et d’ordonnances et des textes règlementaires importants, qui doivent obligatoirement être présentés au Conseil d’État, la saisine de ce dernier sur les propositions de loi est facultative. Quelle que soit l'importance du texte, le droit de saisine des présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat est discrétionnaire : ils décident eux-mêmes de l'opportunité ou non de saisir le Conseil d’État.
Lorsque le président d'une assemblée décide de saisir le Conseil d’État pour avis sur une proposition de loi, l'auteur de cette dernière peut s'y opposer (article 4 bis de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, modifié par une loi du 15 juin 2009). Une fois informé par le président de l'assemblée de l'intention de ce dernier de saisir le Conseil d’État pour avis, l'auteur de la proposition de loi dispose d'un délai de cinq jours pour s'y opposer.