Six des neuf membres du Conseil constitutionnel sont nommés par les présidents des deux assemblées (l'Assemblée nationale et le Sénat, qui composent le Parlement).
Le Conseil constitutionnel est le juge électoral des élections parlementaires, ce qui lui confère le pouvoir d'annuler le scrutin ou l'élection d'un candidat (voire prononcer l'inéligibilité de ce dernier pour une durée limitée).
Le Conseil constitutionnel est considéré comme un "censeur législatif", puisqu'il est compétent pour contrôler la constitutionnalité des lois (conformité des lois à la Constitution). Son contrôle permet de cantonner le Parlement dans son rôle, s'inscrivant dans la logique d'un parlementarisme rationalisé, caractéristique de la Ve République.
Le Conseil constitutionnel exerce différents types de contrôle :
- contrôle a priori : avant leur promulgation, le Conseil constitutionnel contrôle obligatoirement les Règlements des assemblées et les lois organiques (art. 61 al. 1 de la Constitution). Il contrôle également les lois ordinaires s'il est saisi à cette fin par 60 députés ou 60 sénateurs (depuis 1974), le Premier ministre, le président d’une assemblée ou le président de la République (art. 61 al. 2).
- contrôle a posteriori : depuis la révision constitutionnelle de 2008, le Conseil constitutionnel effectue un contrôle des dispositions législatives entrées en vigueur lorsqu'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) lui est transmise par le Conseil d’État ou la Cour de cassation. Cette procédure permet d'examiner si la disposition qui pose question porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution (art. 61-1).
Avec l’élargissement des possibilités de saisine et l’extension du bloc de constitutionnalité, le Conseil a développé un véritable pouvoir de contrôle du législateur, n’hésitant pas à censurer des dispositions politiquement sensibles.
Le Conseil constitutionnel a montré, au fil de ses décisions, être attaché au respect des droits du Parlement et de sa compétence législative.
Ainsi, le Conseil constitutionnel a déjà étendu le domaine de la loi au-delà de l'article 34 de la Constitution, en s'appuyant sur des dispositions du bloc de constitutionnalité.
Par ailleurs, il préserve la marge d'autonomie de décision des assemblées, en limitant son contrôle. Le Conseil rappelle que son appréciation ne se substitue pas à celle des parlementaires et que son rôle ne consiste pas à rechercher si les objectifs du texte examiné auraient pu être atteints par d'autres voies.
Le Conseil constitutionnel est également réticent à l'ingérence du Gouvernement dans la procédure parlementaire. Il encadre notamment l'exercice du droit d'amendement, afin de protéger les assemblées contre des amendements intempestifs du Gouvernement.