Les interdictions de cumul de mandats ont été progressivement renforcées. Les dernières lois ayant été adoptées à cette fin sont une loi organique pour les députés et les sénateurs et une loi ordinaire pour les députés européens.
Il est interdit aux parlementaires de cumuler leur mandat avec un mandat de :
- député au Parlement européen
- parlementaire de l'autre chambre (sénateur pour les députés, et député pour les sénateurs)
- maire (y compris d’arrondissement, délégué ou adjoint) ;
- président ou vice-président d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou d’un syndicat mixte ;
- président ou vice-président de conseil départemental ;
- président ou vice-président de conseil régional ;
- président ou membre du conseil exécutif de Corse et président de l’assemblée de Corse ;
- président, vice-président ou membre des exécutifs locaux en outre-mer et président ou vice-président des assemblées d’outre-mer ;
- président ou vice-président de l’organe délibérant de toute autre collectivité territoriale créée par la loi (notamment les métropoles) ;
- président de l’Assemblée des Français de l’étranger ou membre du bureau de cette Assemblée et vice-président de conseil consulaire.
Par ailleurs, les parlementaires peuvent exercer certains mandats sous une limite numérique. Ils ne peuvent exercer plus d'un des mandats locaux suivants : conseiller régional, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller à l'assemblée de Corse, de Guyane ou de Martinique, conseiller municipal d'une commune d'au moins mille habitants.
Outre les incompatibilités de mandats, un parlementaire ne peut exercer certaines fonctions et activités :
- la fonction de membre du Gouvernement (article 23 de la Constitution) ;
- les fonctions publiques non électives suivantes : membre du Conseil constitutionnel, du Conseil économique, social et environnemental, du Conseil supérieur de la magistrature, du Conseil supérieur de l’audiovisuel, d’un conseil de gouvernement d’une collectivité d’outre-mer, magistrat, fonctionnaire autre que de l’enseignement supérieur ;
- toute activité professionnelle qui pourrait engendrer des conflits d’intérêts (direction et membre de conseil d’administration d’entreprises nationales, d’établissements publics nationaux, d’entreprises travaillant avec l’État ou les collectivités publiques, avocat plaidant contre l’État ou la puissance publique).
En cas de situation de cumul, c'est le mandat ou la fonction détenu(e) avant qui cesse.
Le parlementaire dispose d'un délai de 30 jours pour en démissionner. S'il ne le fait pas, le mandat ou la fonction le ou la plus ancien(ne) cesse d'office.
C'est alors le suppléant du parlementaire démissionnaire qui le remplace.