Le temps législatif programmé est une procédure instituée par la loi organique du 15 avril 2009, sur le fondement de l'article 44 de la Constitution dans sa rédaction issue de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008.
Cette procédure permet à la Conférence des présidents de l'Assemblée nationale de fixer à l'avance une durée maximale pour l'examen d'un texte (à l'exception des lois de finances, de financement de la sécurité sociale et des lois constitutionnelles). Dans ce cas, chaque groupe parlementaire dispose d'un temps limité en fonction de son importance numérique. Le temps de parole des groupes est ainsi décompté à chaque intervention d'un de ses députés.
Le temps législatif programmé vise une meilleure organisation des débats en évitant les "obstructions parlementaires" (technique généralement utilisée par l'opposition pour retarder l'adoption d'une loi, notamment par le dépôt délibéré de multiples amendements).
Lorsque la procédure est mise en œuvre, le temps est réparti de la façon suivante :
- 60% du temps est attribué aux groupes d'opposition, puis réparti entre eux à proportion de leur effectif ;
- le reste du temps (40%) est réparti entre les autres groupes, également à proportion de leur effectif ;
- les non-inscrits (députés qui ne font pas partie d'un groupe parlementaire) disposent d’un temps de parole spécifique, qui doit au total être au moins proportionnel à leur nombre.
Les articles 49 et 55 du Règlement de l’Assemblée définissent les modalités de mise en œuvre de la procédure :
- toutes les interventions des députés sont décomptées du temps de leur groupe, à l'exception de celles des présidents de groupe, qui disposent d'un temps personnel d'une heure. Les interventions des membres de la commission saisie au fond ne sont pas décomptées non plus ;
- les présidents de groupe peuvent obtenir, de droit, qu’une durée minimale soit consacrée à un texte examiné selon cette procédure. Par ailleurs, une fois par session parlementaire, ils peuvent obtenir un allongement exceptionnel de cette durée, dans une limite maximale ;
- lorsqu'un groupe a épuisé le temps qui lui était attribué, la parole est refusée à ses membres. Dans ce cas, les amendements déposés par eux sont mis aux voix sans débat.
La Conférence des présidents peut, à tout moment, décider d'augmenter la durée prévue pour l'examen d'un texte, si elle constate que celle-ci est insuffisante.