Conformément à l'article 24 de la Constitution, le Parlement (composé de l'Assemblée nationale et du Sénat) assure la fonction de contrôle du Gouvernement.
Les pouvoirs de contrôle du Parlement constituent un aiguillon pour l’administration et sont l’une des composantes essentielles des droits de l’opposition.
Les moyens de contrôle communs dont disposent les deux chambres sont les suivants :
- les questions d’actualité posées au Gouvernement, réparties entre les groupes politiques de la majorité et de l’opposition ;
- la création de commissions d’enquête, en vue de recueillir des informations sur la gestion d'un service public ou d'une entreprise nationale ou sur des questions de société ;
- les questions écrites et orales sans débat, qui permettent d'aborder un problème local ou une pratique administrative ;
- la constitution de missions d’information, à l'initiative des commissions parlementaires ou de la Conférence des présidents ;
- les contrôles budgétaires exercés par les commissions des Finances.
Seule l'Assemblée nationale peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement, conformément à l'article 49 de la Constitution.
L'Assemblée nationale peut déposer une motion de censure (article 49 alinéa 2), qui n'est adoptée que si elle est votée par la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale. Si elle est adoptée, le Gouvernement doit démissionner.
Si le Gouvernement engage sa responsabilité sur une déclaration de politique générale (article 49 alinéa 1er) ou lors du vote d'un texte (article 49 alinéa 3), l'Assemblée nationale peut voter une motion de censure.
Le Sénat, lui, peut simplement être consulté pour approuver une déclaration de politique générale du Gouvernement, sans conséquence sur la responsabilité de ce dernier.