Décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

NOR : JUSC1911425D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/5/29/JUSC1911425D/jo/article_58
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/5/29/2019-536/jo/article_58
JORF n°0125 du 30 mai 2019
Texte n° 16

Version initiale

Article 58


Les troisième à cinquième alinéas de l'article 40 ne sont pas applicables à la procédure régissant les mesures prises en vertu du II de l'article 21 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 40, le responsable du traitement ou le sous-traitant dispose d'un délai de huit jours pour transmettre à la formation restreinte ses observations écrites.
Par dérogation à l'article 41, la convocation du responsable du traitement ou le sous-traitant doit lui être parvenue au plus tard huit jours avant la date de son audition devant la formation restreinte.
Par dérogation à l'article 55, le délai dont dispose le responsable du traitement ou le sous-traitant pour transmettre à la formation restreinte ses observations écrites est fixé à huit jours.

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