Décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

NOR : JUSC1911425D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/5/29/JUSC1911425D/jo/article_5
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/5/29/2019-536/jo/article_5
JORF n°0125 du 30 mai 2019
Texte n° 16

Version initiale

Article 5


I. − Le président de la commission et le vice-président délégué peuvent, après en avoir informé la formation plénière de la commission, donner délégation au secrétaire général pour signer les seuls actes suivants :
1° Tous actes ayant pour objet :
a) La clôture d'une vérification diligentée en application du g du 2° du I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;
b) Conformément à la procédure de consultation préalable prévue à l'article 36 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé, d'adresser un avis écrit au responsable de traitement ;
c) Le renouvellement du délai de mise en demeure en application de l'article 38 du présent décret ;
d) La désignation d'un expert ou d'un médecin en application des articles 35 et 36 du présent décret ;
e) La prolongation des délais mentionnés au 2 de l'article 36 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé, à l'article 34 et au V de l'article 66 de la loi du 6 janvier 1978, ainsi qu'aux articles 9, 72, 73, 74, 125 et 130 du présent décret ;
f) La saisine de l'Institut national des données de santé en application de l'article 93 du présent décret ;
2° Tout acte ayant pour objet le constat du respect des conditions mentionnées au 4 de l'article 34 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé ;
3° Tous actes ayant pour objet la communication et la diffusion de documents administratifs ;
4° Tous actes ayant pour objet d'exercer les attributions mentionnées au d du 2° du I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et au 9 de l'article 60 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé.
II. − Par délégation du président de la commission, le secrétaire général peut signer tous actes ayant pour objet le recrutement, la gestion et la rémunération du personnel de la commission, la gestion de son budget ainsi que tous marchés et conventions nécessaires à son fonctionnement.
III. − Dans les conditions fixées par le président de la commission, le secrétaire général peut donner délégation aux agents d'encadrement placés sous son autorité à l'effet de signer, dans la limite de leurs attributions, tous actes pour lesquels il a lui-même reçu une délégation de signature en application du 2°, du 3° et du 4° du I et du II.
Les agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent eux-mêmes donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation :
1° Aux agents de catégorie A placés sous leur autorité pour les actes mentionnés au 3° du I et au II ;
2° Aux agents chargés de l'instruction des affaires mentionnées au 4° du I.
IV. − Ces délégations s'exercent sous l'autorité du président et du vice-président délégué ainsi que, le cas échéant, sous l'autorité du supérieur hiérarchique immédiat des agents concernés.
V. − Ces délégations sont publiées sur le site internet de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

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