Décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

NOR : JUSC1911425D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/5/29/JUSC1911425D/jo/article_29
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/5/29/2019-536/jo/article_29
JORF n°0125 du 30 mai 2019
Texte n° 16

Version initiale

Article 29


Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite autorisées par le juge des libertés et de la détention.
Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour d'appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification du procès-verbal de la visite. Ce recours n'est pas suspensif.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par les articles 974 et suivants du code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.

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