Décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

NOR : JUSC1911425D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/5/29/JUSC1911425D/jo/article_11
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/5/29/2019-536/jo/article_11
JORF n°0125 du 30 mai 2019
Texte n° 16

Version initiale

Article 11


L'accomplissement des missions de la commission est gratuit pour la personne concernée et pour le délégué à la protection des données.
Toutefois, lorsqu'une demande est manifestement infondée ou excessive en raison notamment de son caractère répétitif, la commission peut exiger le paiement de frais raisonnables basés sur ses coûts administratifs ou refuser de donner suite à la demande. En cas de contestation, la charge de la preuve du caractère manifestement infondé ou excessif de la demande incombe à la commission.

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