Décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

NOR : JUSC1911425D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/5/29/JUSC1911425D/jo/article_133
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/5/29/2019-536/jo/article_133
JORF n°0125 du 30 mai 2019
Texte n° 16

Version initiale

Article 133


Un délégué à la protection des données est désigné par le responsable du traitement dans les cas prévus à l'article 103 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
Le responsable du traitement publie les coordonnées du délégué à la protection des données et les communique à la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 83.
Lorsque les collectivités territoriales, leurs groupements, les établissements publics locaux et les personnes morales de droit privé gérant un service public désignent un seul délégué à la protection des données, une convention détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la mutualisation. Chacune des parties à la mutualisation demeure responsable du traitement ou sous-traitant.

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