Décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

NOR : JUSC1911425D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/5/29/JUSC1911425D/jo/article_44
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/5/29/2019-536/jo/article_44
JORF n°0125 du 30 mai 2019
Texte n° 16

Version initiale

Article 44


Lorsque la formation restreinte décide d'assortir d'une astreinte sa décision d'injonction de mise en conformité, en application du 2° du III de l'article 20 ou du 6° du I de l'article 21 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, elle peut le faire par la même décision.
Le responsable de traitement ou le sous-traitant transmet à la formation restreinte, au plus tard à la date fixée dans la décision de cette dernière, les éléments attestant qu'il s'est conformé à l'injonction prononcée à son encontre.
En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la formation restreinte procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte des éléments transmis, le cas échéant, par le responsable de traitement ou le sous-traitant, de son comportement et des difficultés d'exécution qu'il a rencontrées, notamment s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère aux capacités de mise en conformité.
La décision prononçant la liquidation de l'astreinte est précédée d'une procédure écrite au cours de laquelle la formation restreinte porte à la connaissance du responsable du traitement ou du sous-traitant les motifs de la liquidation envisagée et son montant.
Le responsable du traitement ou le sous-traitant dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date de notification des motifs de la liquidation et de son montant pour transmettre à la formation restreinte ses observations écrites. Ce délai est mentionné lors de la notification. Celle-ci a lieu par tout moyen.
Le rapporteur désigné dans le cadre de la procédure ayant conduit au prononcé de l'injonction est tenu informé par écrit de l'initiative de la formation restreinte.
Lorsque le président de la formation restreinte estime que les éléments d'explication fournis par le responsable de traitement ou le sous-traitant nécessitent des vérifications complémentaires, il peut demander au rapporteur d'intervenir à nouveau, dans les conditions prévues à l'article 39.

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