Décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

NOR : JUSC1911425D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/5/29/JUSC1911425D/jo/article_63
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/5/29/2019-536/jo/article_63
JORF n°0125 du 30 mai 2019
Texte n° 16

Version initiale

Article 63


Lorsqu'une demande d'avis, d'autorisation ou une consultation est présentée pour le compte de l'Etat, d'une personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public ou qu'elle fait l'objet d'un examen en séance plénière de la commission ou en bureau, une copie de la demande est transmise préalablement à toute délibération au commissaire du Gouvernement.
Celui-ci peut disposer à sa demande de la copie de toute déclaration, demande d'avis, demande d'autorisation ou toute consultation.
Les communications prévues aux deux premiers alinéas peuvent être accomplies, le cas échéant, par voie électronique.

Retourner en haut de la page