Décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

NOR : JUSC1911425D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/5/29/JUSC1911425D/jo/article_62
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/5/29/2019-536/jo/article_62
JORF n°0125 du 30 mai 2019
Texte n° 16

Version initiale

Article 62


Les déclarations, demandes d'avis, consultations et demandes d'autorisation sont présentées par le responsable du traitement ou par la personne ayant qualité pour le représenter. Lorsque le responsable du traitement est une personne physique ou un service, la personne morale ou l'autorité publique dont il relève doit être mentionnée.
Les déclarations, consultations et demandes sont adressées à la commission par voie électronique.
La décision par laquelle le président renouvelle ou prolonge les délais dont dispose la commission pour notifier ses avis et autorisations est notifiée au responsable du traitement par lettre remise contre signature ou par voie électronique dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration.

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