Article 167
Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022
I. - Les articles 1er à 4, le I de l'article 5, les articles 11, 15, 25, 26, 33, les II et IV de l'article 39, les articles 43 et 44, le III de l'article 46, l'article 50, les 1° à 3° et 5° à 7° de l'article 56, le 1° de l'article 72 et les articles 151 et 153 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Il en est de même des articles 6 et 6-1, 7-1 à 9, 10-1, 13, 13-1 et 14-1, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte.
II. - Les I et II de l'article 123, les articles 128 à 130, 137, 142, 143, les I et IV de l'article 144 et les articles 145 et 146 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail applicable à Mayotte.Art. L032-1
IV. - A créé les dispositions suivantes :
- Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952Art. 1 bis
V. - Les II et IV de l'article 39 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Conformément à l’article 18 de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa promulgation.