- Titre premier : De la souveraineté (Articles 2 à 4)
- Titre II : Le Président de la République (Articles 5 à 19)
- Titre III : Le Gouvernement (Articles 20 à 23)
- Titre IV : Le Parlement (Articles 24 à 33)
- Titre V : Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement (Articles 34 à 51-2)
- Titre VI : Des traités et accords internationaux (Articles 52 à 55)
- Titre VII : Le Conseil constitutionnel (Articles 56 à 63)
- Titre VIII : De l'autorité judiciaire (Articles 64 à 66-1)
- Titre IX : La Haute Cour (Articles 67 à 68)
- Titre X : De la responsabilité pénale des membres du Gouvernement (Articles 68-1 à 68-3)
- Titre XI : Le Conseil économique, social et environnemental (Articles 69 à 71)
- Titre XI bis : Le Défenseur des droits (Article 71-1)
- Titre XII : Des collectivités territoriales (Articles 72 à 75-1)
- Titre XIII : De la Communauté.
- Titre XIII : Dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie (Articles 76 à 77)
- Titre XIV : De la francophonie et des accords d'association (Articles 87 à 88)
- Titre XIV : Des Communautés européennes et de l'Union européenne.
- Titre XV : De l'Union européenne (Articles 88-1 à 88-7)
- Titre XVI : De la révision (Article 89)
- Titre XVII : Dispositions transitoires.
Article 18
Version en vigueur depuis le 25 juillet 2008
Modifié par LOI constitutionnelle n°2008-724
du 23 juillet... - art. 8
Le Président de la République communique avec les deux Assemblées du Parlement par des messages qu'il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.
Il peut prendre la parole devant le Parlement réuni à cet effet en Congrès. Sa déclaration peut donner lieu, hors sa présence, à un débat qui ne fait l'objet d'aucun vote.
Hors session, les assemblées parlementaires sont réunies spécialement à cet effet.
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