- Titre IER : DE LA LUTTE CONTRE LES MANQUEMENTS À LA PROBITÉ (Articles 1 à 24)
- Titre II : DE LA TRANSPARENCE DES RAPPORTS ENTRE LES REPRÉSENTANTS D'INTÉRÊTS ET LES POUVOIRS PUBLICS (Articles 25 à 33)
- Titre III : DE LA MODERNISATION DES RÈGLES DE LA DOMANIALITÉ ET DE LA COMMANDE PUBLIQUES (Articles 34 à 41)
- Titre IV : DU RENFORCEMENT DE LA RÉGULATION FINANCIÈRE (Articles 42 à 60)
- Titre V : DE LA PROTECTION ET DES DROITS DES CONSOMMATEURS EN MATIÈRE FINANCIÈRE (Articles 61 à 85)
- Titre VI : DE L'AMÉLIORATION DE LA SITUATION FINANCIÈRE DES ENTREPRISES AGRICOLES ET DU FINANCEMENT DES ENTREPRISES (Articles 86 à 123)
- Chapitre Ier : Mesures relatives à l'amélioration de la situation financière des exploitations agricoles (Articles 86 à 112)
- Article 86
- Article 87
- Article 88
- Article 89
- Article 90
- Article 91
- Article 92
- Article 93
- Article 94
- Article 95
- Article 96
- Article 97
- Article 98
- Article 99
- Article 100
- Article 101
- Article 102
- Article 103
- Article 104
- Article 105
- Article 106
- Article 107
- Article 108
- Article 109
- Article 110
- Article 111
- Article 112
- Chapitre II : Mesures relatives à l'amélioration du financement des entreprises (Articles 113 à 123)
- Chapitre Ier : Mesures relatives à l'amélioration de la situation financière des exploitations agricoles (Articles 86 à 112)
- Titre VII : DE L'AMÉLIORATION DU PARCOURS DE CROISSANCE POUR LES ENTREPRISES (Articles 124 à 147)
- Titre VIII : DISPOSITIONS DE MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE (Articles 148 à 164)
- Titre IX : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER (Articles 165 à 169)
Article 9
I. - Les procédures mises en œuvre pour recueillir les signalements, dans les conditions mentionnées à l'article 8, garantissent une stricte confidentialité de l'identité des auteurs du signalement, des personnes visées par celui-ci et des informations recueillies par l'ensemble des destinataires du signalement.
Les éléments de nature à identifier le lanceur d'alerte ne peuvent être divulgués, sauf à l'autorité judiciaire, qu'avec le consentement de celui-ci.
Les éléments de nature à identifier la personne mise en cause par un signalement ne peuvent être divulgués, sauf à l'autorité judiciaire, qu'une fois établi le caractère fondé de l'alerte.
II. - Le fait de divulguer les éléments confidentiels définis au I est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.