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Traités nº 1 et 2

Les Traités no 1 et 2 sont les premiers des 11 traités numérotés conclus entre 1871 et 1921. Le Traité no 1 a été signé le 3 août 1871 entre le Canada et la nation anichinabée et la nation moskégonne du sud du Manitoba. Le Traité no 2 a été signé le 21 août 1871 entre le Canada et la nation anichinabée du sud du Manitoba (voir Peuples autochtones des forêts de l’Est au Canada). Pour les représentants du Canada, les traités étaient une façon de faciliter la colonisation de l’ouest du territoire et l’assimilation des peuples autochtones dans la société eurocanadienne (voir Traités autochtones au Canada). De leur côté, les Autochtones visaient à protéger leurs terres ancestrales et leurs moyens d’existence, ainsi qu’à recevoir du soutien pendant leur transition vers un nouveau mode de vie. Les Traités no 1 et 2 englobaient ces objectifs divergents. Ils ont engendré une série de problèmes non résolus en raison des différentes idées de leur contenu que se faisaient les participants autochtones et eurocanadiens.

Signature du Traité no 1
Traités nº 1 et 2.
(avec la permission de Native Land Digital / Native-Land.ca)

Raison d’être des Traités no 1 et 2

Avant la Confédération, en 1867, le grand bassin hydrographique de la baie d’Hudson (à l’époque appelé la Terre de Rupert) appartient à la Compagnie de la Baie d’Hudson (CBH). Pendant près de 200 ans après l’octroi de la charte de la CBH par la Couronne britannique, en 1670, l’entreprise et ses concurrents s’adonnent à la traite des fourrures avec les peuples autochtones du continent et établissent des protocoles uniques qui fortifient leurs rapports commerciaux et diplomatiques (voir Traités autochtones au Canada).

Dès la naissance de la Confédération, le 1er juillet 1867, le Canada nouvellement formé s’engage à acquérir l’immense territoire que constituent la Terre de Rupert et les Territoires du Nord-Ouest. En novembre 1869, la CBH vend ses terres continentales de l’ouest à la Couronne britannique, qui a l’intention de les transférer au Canada l’année suivante. Les Autochtones qui peuplent la Terre de Rupert ne sont pas consultés à propos de la transaction. Les Métis opposent une résistance et forment un gouvernement provisoire mené par Louis Riel. En réponse à la Résistance de la rivière Rouge, le gouvernement canadien, grâce à la Loi sur le Manitoba, garantit que 1,4 million d’acres de territoire appartiendront aux Métis et à leurs descendants. Malgré tout, aucune négociation n’est menée, et aucune entente n’est conclue avec les Premières Nations de la région, y compris les Anichinabés, dont le territoire passe sous l’autorité du gouvernement canadien en tant que « Territoires du Nord-Ouest » en juillet 1870, tout comme la province du Manitoba.

Les peuples autochtones du Manitoba militent pour la conclusion d’un traité avec le gouvernement fédéral depuis la fin des années 1850. En 1857, Peguis, le chef des Saulteaux, fait pression sur la Aborigines’ Protection Society du Royaume-Uni afin d’obtenir un traité « juste et mutuellement avantageux » pour son peuple. La « vente » de la Terre de Rupert par la CBH cause un grand remous, principalement parce que les Autochtones n’ont jamais reconnu leur partenaire commercial comme ayant une autorité sur eux ou leurs terres. Peguis et son fils, Henry Prince, publient un « manifeste indien » dans le journal pionnier The Nor’Wester, où ils affirment que quiconque cultive des terres autochtones doit faire une cotisation chaque année en guise de reconnaissance des titres autochtones (voir Revendications territoriales des Autochtones au Canada). Devant l’agitation et l’incertitude, le nouveau lieutenant-gouverneur du Manitoba, Adams G. Archibald, est envoyé dans l’Ouest en août 1870. Peu après son arrivée, il rencontre une délégation dirigée par Henry Prince, à qui il promet d’entamer des négociations pour un traité au cours de l’année suivante.

Adams G. Archibald souhaite faciliter la colonisation du Manitoba et des Territoires du Nord-Ouest. Plus précisément, il vise à mettre la main sur la région au sud du lac Winnipeg, où des scieries ont déjà été construites, ainsi que sur les terres agricoles fertiles à l’ouest de la vallée de la rivière Rouge. Il explique au secrétaire d’État  Joseph Howe qu’un traité est impératif d’un point de vue juridique : « Nous sommes tous d’avis qu’il serait préférable de supprimer le titre indien, non seulement pour les terres de la province du Manitoba, mais aussi pour les forêts à l’est et au nord de la province, comme requis pour l’entrée et l’utilisation immédiate, et pour une grande partie des terres cultivables à l’ouest de Portage. »

Au printemps 1871, 73 chefs autochtones de la région de Portage la Prairie se réunissent et adoptent une résolution qui indique : « Nous n’avons jamais rien vu ni reçu quoi que ce soit pour les terres et les forêts qui nous appartiennent, et sur lesquelles les colons se sont enrichis. » Un avertissement à l’intention des colons est affiché sur la porte de l’église de Portage la Prairie. D’autres Autochtones font des tentatives semblables d’intimidation des colons.

Joseph Howe, alors secrétaire d’État, nomme Wemyss Simpson à titre de commissaire des affaires indiennes. Ce dernier est chargé d’obtenir un traité pour les terres entre Thunder Bay et  Fort Garry. Les instructions qu’il reçoit de la part de Joseph Howe sont la preuve de l’importance capitale qu’accorde le gouvernement canadien à la frugalité. Joseph Howe écrit à Wemyss Simpson : « Il vous revient de garantir la cession des terres selon les conditions les plus favorables possible pour le gouvernement. » Les instructions à l’intention de Wemyss Simpson démontrent que les autorités comprennent que le premier traité conclu avec les Autochtones créera un précédent en la matière. Joseph Howe établit la rente annuelle à un maximum de 12 $ par famille de cinq. Plus tard, Adams G. Archibald fait écho à ce sentiment lorsqu’il rend compte des négociations du Traité no 1 à Joseph Howe : « Je considère ces procédures que nous entamons comme primordiales pour nos relations futures avec les Indiens de tout le continent. »

Le commissaire Wemyss Simpson vise d’abord à conclure un traité avec les peuples autochtones du nord-ouest de l’Ontario, mais échoue. Cette région sera finalement couverte par le Traité no 3. Il rejoint le lieutenant-gouverneur Adams G. Archibald au Manitoba en juillet 1871. Ils décident alors que deux traités seront établis pour éviter les délais et les coûts associés au rassemblement d’un grand groupe et au fait de nourrir toutes les parties prenantes. Il est entendu que le premier traité, connu sous le nom de Traité no 1, sera négocié à « Stone Fort » (Lower Fort Garry), et que le deuxième, le Traité no 2, le sera au Manitoba Post, près du lac Manitoba. Par la suite, les représentants diffusent une proclamation qui invite les Autochtones à se présenter aux négociations du 25 juillet 1871 à Fort Garry.

Négociations du Traité no 1

Les négociations du Traité no 1 commencent le 27 juillet 1871, après qu’environ 1 000 Autochtones, hommes, femmes et enfants, se sont rassemblés dans un camp impressionnant de près de 100 tentes qui forment un demi-cercle autour de Fort Garry. Le Métis James McKay, membre du conseil exécutif du Manitoba, sert d’interprète au cours des négociations.

Le Traité no 1 se démarque grandement des autres traités numérotés parce que le journal hebdomadaire de Winnipeg, The Manitoban, publie quotidiennement des transcriptions des négociations, qui s’étendent sur huit jours. Dans son discours d’ouverture, Adams G. Archibald assure les participants que la reine Victoria, qu’il désigne parfois à l’aide d’expressions de parenté comme la « Noble Mère », veut négocier de façon juste avec eux. Elle souhaite que les Autochtones adoptent l’agriculture, sans toutefois les forcer à faire des changements draconiens. Adams G. Archibald leur présente le concept de « réserve », tout en soulignant qu’ils seraient libres de perpétuer leurs moyens d’existence traditionnels sur le territoire cédé jusqu’à ce que les terres soient « requises pour utilisation » à un moment vaguement défini :

Votre Noble Mère, ainsi, vous réserve des « lots » de terre que vous et vos enfants pourrez utiliser à tout jamais. Elle n’autorisera pas les hommes blancs à pénétrer sur ces lots. Elle édictera des règlements qui garderont ces lots pour vous, de sorte qu’aussi longtemps que le soleil brillera, tout Indien aura un endroit où vivre […]

Jusqu’à ce que ces terres soient requises pour utilisation, vous serez libres d’y chasser et de les utiliser comme vous l’avez fait dans le passé. Cependant, lorsque ces terres devront être cultivées ou occupées, vous ne pourrez plus vous y engager.


Lorsque les négociateurs autochtones reviennent de leurs délibérations, deux jours plus tard, ils présentent une liste de demandes que Wemyss Simpson et Adams G. Archibald considèrent comme « exorbitantes ». Ils exigent notamment des réserves représentant « trois cantons par Indien, » ce qui équivaut aux deux tiers de la province selon Adams G. Archibald. Celui-ci écrit au secrétaire d’État Joseph Howe, le 29 juillet : « Les Indiens semblent se faire une fausse idée du concept de “réserve”. Ils présument que de grandes portions du territoire leur seront accordées pour la chasse, y compris des forêts, desquelles ils pourraient vendre le bois comme s’ils en étaient les propriétaires. »

Adams G. Archibald répond aux négociateurs qu’il est prêt à leur allouer des réserves à raison de 160 acres par famille de cinq, conformément aux dispositions de la Loi des terres fédérales (qu’Adams G. Archibald a aidé à rédiger), qui prévoient la même superficie pour les propriétés des colons blancs. Néanmoins, il est évident dans les actes de procédures que toute explication est embrouillée par les promesses que font à répétition Adams G. Archibald et Wemyss Simpson aux signataires, à savoir que ces derniers pourront continuer d’utiliser les terres cédées pour leurs activités traditionnelles comme la chasse, la trappe et la pêche. Qui plus est, le lieutenant-gouverneur rend encore plus confus les termes de l’entente en promettant de façon désinvolte que les besoins des futures générations en matière de territoire seront comblés « plus à l’ouest » et que « lorsque les réserves seront trop petites, le gouvernement vendra les terres et allouera aux Indiens des terres ailleurs ».

Sous ces assurances pratiquement irréfléchies, une menace se dessine : Adams G. Archibald avise les négociateurs que des immigrants viendront peupler le pays, que les Autochtones le souhaitent ou non, et que c’est le moment ou jamais de conclure une entente qui leur assurerait, à eux et à leurs enfants, des maisons et des rentes.

Un négociateur autochtone mentionne que l’octroi de 160 acres pour les Canadiens d’origine européenne et les Autochtones n’est pas équitable, du fait que le colon moyen a le capital nécessaire pour construire une ferme. Un autre négociateur, Ay-ee-ta-pe-pe-tung, est tellement désillusionné par les procédures qu’il menace de rentrer chez lui sans conclure de traité, même si cela signifie que des sujets de la reine pourront aller sur sa terre. « Laissons-les me voler », lance-t-il.

L’impasse se dénoue finalement au cours du dernier jour de négociations, le 2 août. Après six jours de débats, Henry Prince se questionne toujours : « Comment nous traitera-t-on? La terre ne peut parler d’elle-même. Nous devons parler en son nom, et nous voulons savoir comment vous prévoyez traiter nos enfants. » Comment la reine aiderait-elle les signataires à apprendre comment cultiver la terre? « Nous ne pouvons la gratter ni la travailler avec nos doigts, mentionne Henry Prince. Quelle aide obtiendrons-nous si nous nous installons ici? » Selon le Manitoban, les représentants de la Couronne assurent aux négociateurs autochtones que « la reine s’engage à aider les Indiens par tous les moyens possibles ». Celle-ci, en plus d’allouer aux Autochtones des terres et des rentes, affirme qu’elle donnera à chaque réserve une école et un instituteur, et qu’elle mettra des charrues et des herses à la disposition de quiconque désire cultiver la terre.

Le 3 août 1871, le Traité n1 est signé à Fort Garry. Les négociations tendues, qui durent huit jours, témoignent de la difficulté d’atteindre une compréhension mutuelle des concepts eurocanadiens, comme ceux de « réserve » et de « cession », et de l’insistance des négociateurs autochtones quant à l’obtention les réserves nécessaires pour l’avenir des Autochtones. Loin d’être le résultat d’un gouvernement bien intentionné qui agit avec prévoyance pour prévenir l’agitation, les négociations du traité sont, selon l’historien D. J. Hall, « mal gérées par un gouvernement et des représentants trop peu préparés ». Ce sont les participants autochtones qui imposent des changements sur le plan gouvernemental et qui soulèvent des problèmes qui apparaîtraient dans les traités subséquents quant à l’obtention des ressources nécessaires à leur avenir.

Conditions écrites du Traité no 1

Le Traité no 1 est signé par huit témoins et les représentants du gouvernement suivants : le lieutenant-gouverneur Adams G. Archibald, le commissaire Wemyss Simpson et le major A. G. Irvine. Les signataires représentant les nations anichinabée et moskégonne sont Red Eagle (Mis-koo-ke-new ou Henry Prince), Bird Forever (Ka-ke-ka-penais ou William Pennefather), Flying Down Bird (Na-sha-ke-penais), Centre of Bird’s Tail (Na-na-wa-nanan), Flying Round (Ke-we-tay-ash), Whip-poor-will (Wa-ko-wush) et Yellow Quill (Os-za-we-kwun).

Le gouverneur général en conseil ratifie formellement le traité le 12 septembre 1871. Chaque bande recevrait une réserve assez grande pour fournir 160 acres à chaque famille de cinq (ou un lot proportionnel à la taille de la famille). Chaque homme, femme et enfant recevrait un paiement unique de 3 $, et chaque famille de cinq recevrait une rente annuelle de 15 $. Le gouvernement s’engage aussi à maintenir une école en activité dans chaque réserve et à interdire la présence et la vente d’alcool dans les réserves.

Pour leur part, les Anichinabés et les Moskégons doivent, selon le texte, « céder, rendre et donner à Sa Majesté la reine » une partie du territoire décrite de façon détaillée dans le Traité : il s’agit d’une portion considérable du sud-est et du centre-sud de la province actuelle du Manitoba, qui comprend la vallée de la rivière Rouge et qui s’étend au nord jusqu’au début des lacs Manitoba et Winnipeg, et à l’ouest jusqu’aux villages de Portage la Prairie et de Brandon, le long de la rivière Assiniboine.

Signature et conditions du Traité no 2

Après la conclusion des négociations du Traité no 1, le commissaire Wemyss Simpson, le lieutenant-gouverneur Adams G. Archibald et James McKay, accompagnés du greffier de l’Assemblée législative du Manitoba, Molyneux St. John, se rendent au Manitoba Post, un poste de traite de la CBH sur la rive sud-ouest du lac Manitoba, pour signer le Traité no 2.

Le Traité no 2 est signé pour le compte des Anichinabés par Mekis, Sou-sonce, Ma-sah-kee-yash, François (Broken Fingers) et Richard Woodhouse. Dans le texte du Traité no 2, les Anichinabés s’engagent à « céder, rendre et donner à Sa Majesté la reine et à ses successeurs » une partie importante d’un territoire d’une grande valeur à l’ouest et au nord de la province du Manitoba de l’époque, qui représente trois fois la taille de la province actuelle. Il s’agit de tout le territoire qui serait sans doute requis par les colons à long terme. En retour, chaque bande recevrait une réserve assez grande pour fournir 160 acres de terre à chaque famille de cinq.

Il est possible que les négociateurs autochtones du Traité no 1 aient compris le traité comme une promesse de partage du territoire avec les nouveaux arrivants qui permettrait à chaque communauté de perpétuer ses moyens d’existence sans interférence, surtout étant donné que les négociateurs du gouvernement soulignaient constamment la possibilité pour les Autochtones de continuer de chasser et de pêcher sur les terres cédées et qu’ils ont embrouillé les concepts de « réserve » et de « cession ». Ces malentendus sont possiblement survenus de nouveau pendant les négociations du Traité no 2.

Les autres conditions écrites du Traité no 2 reflètent celles du Traité no 1, notamment pour ce qui est des rentes, des écoles dans les réserves et de l’interdiction de la vente d’alcool. Le gouverneur général en conseil ratifie le Traité no 2 le 25 novembre 1871.

Médaille, Traités nos 1 et 2
Traité no 1, lac Winnipeg
Plan d’arpentage du Traité no 2

« Promesses en dehors » des Traités no 1 et 2

Dans la version écrite des Traités no 1 et 2, aucune disposition ne renvoie aux appareils agricoles, aux vêtements et aux animaux promis aux Autochtones à la fin des négociations. Ces conditions non remplies sont connues sous l’expression de « promesses en dehors » des Traités no 1 et 2, puisqu’elles n’ont pas été ratifiées avec le texte principal de ces traités, malgré le fait que le chef Henry Prince et d’autres négociateurs refusent de signer le traité d’Adams G. Archibald et que Wemyss Simpson leur promet d’ajouter ces promesses à l’entente écrite. En février 1872, les plaintes des Autochtones à l’égard des conditions non remplies parviennent au lieutenant-gouverneur Adams G. Archibald. Celui-ci reproche l’affaire au commissaire Wemyss Simpson et à l’absence de commissaire aux affaires indiennes résident au Manitoba et aux Territoires du Nord-Ouest. En juin 1873, Ottawa souhaite combler cette lacune dans l’infrastructure bureaucratique en nommant Joseph Provencher à titre de commissaire aux affaires indiennes à la place de Wemyss Simpson.

Les bandes continuent de formuler des plaintes à l’égard des promesses non tenues. Certaines d’entre elles, comme celles de Pembina, de Portage la Prairie et de St. Peter’s, refusent le paiement de leur rente en 1872. Molyneux St. John, qui avait servi de témoin pour le gouvernement aux négociations du Traité no 2, envoie à Ottawa une liste de promesses non respectées, écrite selon ses dires par Adams G. Archibald. Molyneux St. John admet le paradoxe inhérent au fait de demander aux Autochtones d’adopter l’agriculture sans leur fournir les moyens de le faire. Il recommande donc au gouvernement de remédier à la situation.

Le gouvernement fédéral ne règle pas le problème avant le 30 avril 1875, lorsqu’il adopte enfin un décret qui stipule que « le mémorandum écrit joint au Traité no 1 est considéré comme faisant partie de ce dernier et du Traité no 2, et le commissaire aux affaires indiennes doit s’engager à respecter ces promesses, étant donné qu’elles n’ont pas encore été concrétisées ». Au nombre des conditions non remplies, mentionnons l’offre d’animaux (par exemple, des bœufs, des vaches, des sangliers et des truies) et d’équipement (charrues et herses, notamment) et des charrettes. En outre, les rentes annuelles des Traités no 1 et 2 passent de 3 à 5 $.

Problèmes d’interprétation à l’heure actuelle

Adams G. Archibald et Wemyss Simpson omettent également de rédiger une disposition à l’égard des droits de chasse et de pêche dans les Traités no 1 et 2, même si Adams G. Archibald avait promis verbalement aux Autochtones que ceux-ci conserveraient ces droits sur les terres cédées. Au cours des décennies suivantes, le gouvernement colonial du Manitoba commence à restreindre l’accès des Autochtones aux animaux et aux poissons du territoire, trahissant par le fait même ces promesses.

Plus tard, la Cour suprême du Canada décrète que le document écrit ne peut à lui seul fournir une compréhension suffisante de « l’esprit » des Traités no 1 et 2, et que les tribunaux doivent donc analyser le contexte historique pour découvrir la perception que chaque partie se faisait vraisemblablement de l’entente. L’auteure et avocate anichinabée Aimée Craft affirme qu’il est peu probable que les participants autochtones aient compris le concept de « cession », étant donné que les négociateurs eurocanadiens ont maintes fois répété que les signataires autochtones pourraient toujours utiliser les ressources naturelles se trouvant sur le territoire cédé, une idée vraisemblablement incompatible avec la cession dudit territoire.

De même, il est possible que les négociateurs eurocanadiens aient mal compris les perspectives associées aux concepts anichinabés du droit, ou inaakonigewin, que les participants autochtones mentionnaient pendant les négociations. Aimée Craft rapporte que les concepts anichinabés entourant la relation sacrée avec la terre font en sorte qu’il est difficile pour eux de parler de possession ou de cession du territoire. La perspective autochtone quant aux termes de parenté utilisés par les négociateurs eurocanadiens, la « Noble Mère » pour la reine, impliquait sans doute beaucoup plus d’autonomie et d’égalité vis-à-vis des Européens qu’Adams G. Archibald, Wemyss Simpson ou les nouvelles politiques du gouvernement fédéral ne leur en allouaient. Les négociateurs eurocanadiens, pour leur part, n’ont probablement pas bien saisi les notions proposées par les Anichinabés de partage de la terre et de non-interférence avec les moyens de subsistance des autres. En raison de cette incompréhension mutuelle, il est probable que la signification des Traités n1 et 2, comme celle de nombreux autres d’ailleurs, continue d’être débattue.

Traités : termes clés

Céder (Cession)

Céder une terre (l’acte de cession) consiste à abandonner le statut de propriétaire d’une terre et le droit de la gérer.

Adhésion

En signant leur adhésion à un traité, les peuples autochtones qui n’ont pas pu assister aux négociations du traité ou qui n’ont pas été initialement invités à y participer ont convenu d’être visés par les termes du traité.

Titre foncier

Un titre foncier définit les droits spécifiques associés à un territoire. Au Canada, un titre autochtone définit les droits de certains peuples autochtones sur des terres en fonction de l’utilisation et de l’occupation de longue date de ces terres. C’est l’unique droit collectif d’utiliser des territoires ancestraux et d’exercer une souveraineté sur ces territoires. Ce titre est distinct du droit de propriété accessible aux citoyens canadiens non autochtones dans le cadre de la common law.

Annuité ou rente

Les annuités de traité sont des sommes en liquide que le gouvernement du Canada verse annuellement aux descendants des Autochtones qui ont signé le traité Robinson–Supérieur, le traité Robinson-Huron ou un des traités numérotés.