Article

Affaire Valente

Un juge d'une Cour provinciale de l'Ontario déclare n'avoir aucune juridiction pour entendre une affaire sous le Highway Traffic Act de l'Ontario au motif qu'il ne préside pas un tribunal indépendant au sens de l'alinéa 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés.

Un juge d'une Cour provinciale de l'Ontario déclare n'avoir aucune juridiction pour entendre une affaire sous le Highway Traffic Act de l'Ontario au motif qu'il ne préside pas un tribunal indépendant au sens de l'alinéa 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés. À son avis, les structures et l'administration de la Cour sont telles que la séparation entre l'exécutif et le judiciaire n'est pas assez nette. Le 19 septembre 1985, la Cour suprême arrive à la conclusion que ce juge jouit de l'indépendance judiciaire. L'impartialité est un état d'esprit. L'indépendance est une question de statut vis-à-vis l'exécutif. Le critère réside en ceci : le tribunal peut-il raisonnablement être perçu comme indépendant?

Pour qu'il y ait indépendance judiciaire au sens de l'alinéa 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés, il faut trois conditions essentielles : (1) l'inamovibilité des juges, (2) la sécurité financière des juges, (3) l'indépendance institutionnelle du tribunal dans les matières administratives qui portent directement sur la fonction de juge. La Cour suprême déclare que ces trois conditions sont respectées en l'espèce.