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Droit de traiter

Le mot « traité » recouvre tous les types d'accords internationaux régis par le droit international et conclus par et entre des États et des organismes internationaux. Parfois, on les appelle aussi convention, protocole ou déclaration.

Droit de traiter

Le mot « traité » recouvre tous les types d'accords internationaux régis par le droit international et conclus par et entre des États et des organismes internationaux. Parfois, on les appelle aussi convention, protocole ou déclaration. Un traité peut être bilatéral (conclu entre deux parties) ou multilatéral (plus de deux parties). Les ententes et accords informels entre États qui ne sont pas censés comporter d'obligations juridiques ne sont pas considérés comme des traités. La plupart des traités en vigueur qui touchent le Canada sont publiés dans le Recueil des traités du Canada et dans le Recueil des traités des Nations Unies. Seuls les États et les organismes internationaux dotés d'une personnalité internationale (par exemple : lesNATIONS UNIES) ont le droit de traiter. Avant que le Canada n'obtienne au fil des ans le statut d'État indépendant et souverain, lesRELATIONS EXTÉRIEURESétaient régies par la Grande-Bretagne, qui négociait, signait et ratifiait les traités au nom de l'Empire britannique, y compris du Canada. Le premier traité multilatéral signé par le Canada en son nom propre est leTRAITÉ DE VERSAILLES (1919). Le premier traité bilatéral négocié et signé par le Canada est la Convention entre le Canada et les États-Unis d'Amérique sur les pêcheries de flétan, en 1923 (voirTRAITÉ DU FLÉTAN). Toutefois, au Canada, le droit de traiter demeure une prérogative royale, vestige de l'autorité de laCOURONNE. La délégation de cette prérogative est un processus évolutif qui s'achève avec les lettres patentes de 1947, qui autorisent le Gouverneur général à exercer tous les pouvoirs du souverain à l'égard du Canada. En pratique, l'exercice du droit de traiter s'appuie sur l'approbation de la politique par le cabinet ou par les ministres les plus immédiatement concernés, associée à un pouvoir exécutif qui prend la forme d'unDÉCRET émis par le gouverneur en conseil. En tant que ministre responsable des relations extérieures, le Secrétaire d'État aux Affaires extérieures émet des avis et recommandations sur la conduite du Canada en matière de traités.

Le Canada est lié par toutes les clauses des traités qu'il signe, et toute violation peut entraîner des réclamations internationales. Au Canada pourtant, l'application des traités n'est pas automatique, car ceux-ci n'entrent pas dans les lois du pays en vertu de leur seule signature. Si les obligations d'un traité exigent qu'on modifie la législation intérieure, on a recours à des lois de mise en oeuvre. C'est-à-dire que si les lois existantes du Canada n'autorisent pas le gouvernement du Canada à s'acquitter de ses obligations, le corps législatif concerné, au niveau fédéral ou provincial ou aux deux paliers de gouvernement, devra adopter une législation ayant force exécutoire. Voilà une conséquence du Labour Conventions Case de 1937.

Quoiqu'il soit habilité à conclure des traités, le gouvernement fédéral peut uniquement voter des lois dans le cas de traités portant sur des sujets relevant de sa compétence. Lorsqu'un traité porte sur des questions relevant des pouvoirs législatifs provinciaux, c'est aux assemblées provinciales d'adopter la législation nécessaire. En général, le gouvernement fédéral consulte au préalable les provinces visées par la mise en oeuvre d'un traité. Dans sa forme actuelle, la clause relative à un État fédéral autorise le Canada à être partie aux conventions internationales (p. ex. la Convention de La Haye de 1980 sur l'enlèvement international d'enfants) et à désigner les provinces auxquelles la convention s'applique. En pratique, il s'agit des provinces ayant adopté la législation exécutoire nécessaire. Le libellé de cette clause permet au gouvernement de faire des déclarations ultérieures élargissant l'application de la convention à d'autres provinces dès que celles-ci adoptent la législation voulue.

En règle générale, selon le droit international, seul le gouvernement central peut lier un État par un traité. Ainsi, seul le gouvernement du Canada peut engager le pays à l'échelle internationale, même si les limites de sa compétence législative limitent ses pouvoirs exécutoires. Par contre, les provinces ne sont pas habilitées à engager le Canada, même pour des questions relevant de leur compétence législative. Au cours des dernières années, les gouvernements provinciaux ont conclu avec des gouvernements étrangers différents arrangements ou ententes n'ayant pas force exécutoire selon le droit international. Par exemple, l'Ontario et le Québec ont signé avec des gouvernements étrangers un certain nombre d'accords en matière d'éducation et de culture.

Malgré un système de signature et d'application des traités que certains jugent insatisfaisant, le Canada compte parmi les pays les plus actifs en la matière. Une grande partie des textes deDROIT INTERNATIONALrégissant les traités figure dans la Convention de Vienne sur le droit des traités, à laquelle a adhéré le Canada en 1970.