Blocage de Tik Tok en Nouvelle Calédonie : Respectons nos principes !

La Nouvelle Calédonie traverse une période de troubles ; récemment, le gouvernement a interdit pendant 2 semaines le réseau social TikTok qu’il accusait de servir de contact entre les manifestants.  Cette mesure qu’il a « justifiée » par l’état d’urgence pose plusieurs questions. En tout premier lieu, son efficacité, puisque de nombreuses personnes ont continué à l’utiliser en passant par des VPN. Ensuite, et surtout, a-t-elle respecté des principes juridiques fondamentaux ? Saisi par des opposants à cette mesure, dont la Ligue des Droits de l’Homme, le Conseil d’Etat a rejeté ces saisines parce que le caractère d’urgence n’était pas démontré, ce qui a évité de se prononcer sur le fond.  Nous avons donné la parole à Karine Favro (Professeure de droit public, Université de Haute Alsace) et à Célia Zolynski (Professeure de droit privé, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) pour qu’elles nous expliquent ces questions. Pascal Guitton

La gravité des affrontements qui ont meurtri la Nouvelle Calédonie ces dernières semaines a conduit à la déclaration de l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire par décret du 15 mai dernier en application de la loi du 3 avril 1955. Dans le même temps, le Premier ministre y annonçait, par voie de presse, l’interdiction de l’accès à TikTok.

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Cette mesure était historique pour le gouvernement français car portant pour la première fois sur un réseau social alors que le 17 mai, dans sa décision relative à la loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique, le Conseil Constitutionnel rappelait  qu’ “ En l’état actuel des moyens de communication et eu égard au développement généralisé des services de communication au public en ligne ainsi qu’à l’importance prise par ces services pour la participation à la vie démocratique et l’expression des idées et des opinions, ce droit [à la liberté d’expression] implique la liberté d’accéder à ces services et de s’y exprimer”.

Nombreux ont critiqué la légalité de cette décision de blocage. Pour pouvoir se fonder sur l’article 11 de la loi de 1955, un temps envisagé, il aurait fallu que la plateforme ait été utilisée pour provoquer à la “commission d’actes de terrorisme ou en faisant l’apologie”. Quant aux ingérences étrangères, annoncées comme étant ici en cause, celles-ci ne justifient pas à elles seules que soient prononcées ce type de mesure sur le fondement de ce texte. Restaient alors les circonstances exceptionnelles en application de la jurisprudence administrative conférant au Premier ministre des “pouvoirs propres” comme cela a été reconnu lors de la pandémie pour prononcer le confinement avant l’adoption de la loi relative à l’état d’urgence sanitaire. La brutalité de la mesure était également discutée, celle-ci ayant été prise en l’absence de sollicitation de retrait de contenus des autorités auprès de la plateforme.

Le 23 mai, le Conseil d’Etat a rejeté les trois recours en référé-liberté déposé par des opposants à cette décision et contestant la mesure de blocage pour atteinte à la liberté d’expression. Il retient que l’urgence du juge à intervenir n’est pas établie alors qu’il s’agissait de la condition préalable pour accueillir ces demandes. Ne pouvant se déduire de la seule atteinte à la liberté d’expression, l’ordonnance de référé relève que l’urgence n’était pas justifiée en raison du caractère limité de la mesure (il restait possible de s’exprimer sur d’autres réseaux sociaux et médias) et de sa nature temporaire. Le Conseil d’Etat ayant rejeté les recours parce qu’il considérait que la condition d’urgence n’était pas remplie, il ne s’est pas prononcé sur la proportionnalité de l’atteinte à la liberté d’expression qui pouvait résulter de la mesure d’interdiction. Au même motif, le juge administratif n’a pas eu à transmettre la question prioritaire de constitutionnalité déposée par ces mêmes requérants, visant à contester la conformité à la Constitution de l’article 11 de la loi de 1955.  La procédure initiée conduit donc à une impasse.

En l’état, la légalité de la décision prise par le Premier ministre reste ainsi incertaine compte tenu de la nature des recours formés, d’autant que le blocage de Tik Tok a été levé le 29 mai. Pourtant, le débat reste entier concernant la légitimité d’une pareille mesure dont la proportionnalité constitue un enjeu fondamental. Cette dernière impose de déterminer si la solution retenue était la plus efficace pour atteindre le but poursuivi et de vérifier qu’elle était accompagnée de toutes les garanties nécessaires. Sa légitimité est également exigée ; or, la question devient éminemment complexe lorsqu’une mesure de police, par nature préventive, est prononcée dans le cadre d’un mouvement populaire sur lequel elle conduit à se positionner. Un recours a d’ailleurs été depuis déposé par la Quadrature du Net afin que le Conseil d’Etat se prononce au fond sur la légalité du blocage, ce qui l’invitera à considérer, dans son principe même, son bien-fondé. Il conteste en particulier le fait que le Premier ministre puisse prendre une telle décision particulièrement attentatoire à la liberté d’expression, sans publication d’aucun décret soit de manière non formalisée et non motivée, en la portant simplement à la connaissance du public par voie de presse ; les requérants soutiennent que cela revenait à “décider de son propre chef, sur des critères flous et sans l’intervention préalable d’un juge, [de] censurer un service de communication au public en ligne”.

Ce point est essentiel car c’est bien le nécessaire respect de nos procédures, consubstantielles à nos libertés, dont il s’agit. Si nous décidons qu’un service met nos principes en difficulté, c’est en respectant nos procédures et nos principes qu’il nous revient de l’interdire. Il aurait été utile de pouvoir appliquer le Règlement sur les services numériques (DSA) que vient d’adopter l’Union européenne, même si le statut particulier de la Nouvelle Calédonie l’exonère de toute obligation de respecter ce texte. En effet, les mécanismes prévus par le DSA visent à garantir le respect du principe de proportionnalité afin d’assurer tout à la fois la protection des libertés et droits fondamentaux et la préservation de l’ordre public, en particulier lors de situations de crise en précisant le cadre des mesures d’urgence à adopter. Il y est bien prévu le blocage temporaire d’une plateforme sur le territoire de l’Union. Néanmoins, il ne s’agit pas d’une mesure immédiate mais de dernier recours. Elle vise les cas de non-coopération répétée avec le régulateur et de non-respect du règlement lorsque sont concernées des infractions graves menaçant la vie et la sécurité des personnes. Le DSA encadre par ailleurs cette décision d’importantes garanties procédurales. Ainsi, le blocage temporaire doit être prononcé après l’intervention de diverses autorités (la Commission européenne, le régulateur national soit en France l’ARCOM) et sous le contrôle d’une autorité judiciaire indépendante.

La situation appelle alors les pouvoirs publics à conduire d’autres actions déterminantes qui dépassent la seule mesure de police. Tout d’abord, mieux garantir une exigence de transparence pour assurer le respect de nos principes démocratiques, mais également pour ne pas altérer la confiance des citoyens dans nos institutions. On perçoit ici l’intérêt du rapport publié dès le 17 mai par Viginum pour documenter l’influence de l’Azerbaïdjan dans la situation de la Nouvelle Calédonie, qui relève d’ailleurs le rôle joué par d’autres réseaux sociaux comme X et Facebook dans le cadre de manœuvres informationnelles. Compte tenu des enjeux, il convient d’aller plus loin et d’organiser des procédures transparentes et indépendantes à des fins de communication au public. Ensuite, mener un examen approfondi de l’ensemble de la sphère médiatique, ce qui est actuellement réalisé dans le cadre des Etats généraux de l’Information. Plus généralement, promouvoir des mesures de régulation des plateformes pour prôner d’autres approches plus respectueuses de nos libertés, en associant l’ensemble des parties prenantes. A ce titre, il est essentiel de mieux comprendre le rôle joué par les réseaux sociaux et d’agir sur les risques systémiques qu’ils comportent pour l’exercice des droits fondamentaux, en particulier la liberté d’expression et d’information. Cela commande de mettre pleinement en œuvre, et au plus vite, l’ensemble des dispositifs issus du DSA dont l’efficacité paraît déjà ressortir des enquêtes formelles lancées par la Commission européenne comme en atteste la suspension de Tik Tok Lite quelques jours après son lancement en Europe.

Karine Favro (Professeure de droit public, Université de Haute Alsace) et Célia Zolynski (Professeure de droit privé, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

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