Code monétaire et financier

Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

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Article L533-10-5

Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018

Créé par Ordonnance n°2016-827 du 23 juin 2016 - art. 11

Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille qui ont recours à la négociation algorithmique dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen :

1° Le notifient à l'Autorité des marchés financiers ainsi qu'à l'autorité compétente désignée comme point de contact, au sens du 1 de l'article 79 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers, de la plate-forme de négociation concernée ;

2° Documentent la nature de leurs stratégies de négociation algorithmique et fournissent des informations détaillées sur les paramètres ou limites de négociation, les tests effectués sur leurs systèmes et les principaux contrôles de conformité et des risques mis en place pour garantir que les conditions prévues à l'article L. 533-10-4 sont remplies. L'Autorité des marchés financiers peut, à tout moment, demander aux prestataires des informations complémentaires sur la négociation algorithmique à laquelle ils ont recours et sur les systèmes utilisés pour cette activité ;

3° Conservent un enregistrement des activités de négociation algorithmique et s'assurent que celui-ci est suffisant pour permettre à l'Autorité des marchés financiers de vérifier le respect des obligations prévues au III de l'article L. 533-10.


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