Article 15 (abrogé)
Version en vigueur du 07 mars 2007 au 30 septembre 2021
Abrogé par Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 7
Modifié par Loi 2007-297 2007-03-05 art. 59 1° JORF 7 mars 2007
Si la prévention est établie a l'égard du mineur de treize ans, le tribunal pour enfants prononcera, par décision motivée, l'une des mesures suivantes :
1° Remise à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance ;
2° Placement dans une institution ou un établissement public ou privé, d'éducation ou de formation professionnelle, habilité ;
3° Placement dans un établissement médical ou médico-pédagogique habilité ;
4° Remise au service de l'assistance à l'enfance ;
5° Placement dans un internat approprié aux mineurs délinquants d'âge scolaire ;
6° Mesure d'activité de jour, dans les conditions définies à l'article 16 ter.