Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur depuis le 10 avril 2024

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Article L471-1

Version en vigueur depuis le 10 avril 2024

Modifié par LOI n°2024-317 du 8 avril 2024 - art. 15

Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs exercent à titre habituel les mesures de protection des majeurs que le juge des tutelles leur confie au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire.

Ils assurent, dans les limites du mandat qui leur est confié, la protection juridique de la personne et de ses intérêts patrimoniaux.

Ils exercent leurs missions dans le respect des principes définis à l'article 415 du code civil en recherchant, lorsque cela est possible, le consentement éclairé de la personne protégée.

Une charte nationale est établie par les organismes représentatifs des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et est publiée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. Elle définit les principes éthiques et déontologiques applicables à leur profession.

La mission d'accompagnement des mandataires judiciaires à la protection des majeurs s'exerce sans préjudice de l'accompagnement social auquel la personne protégée peut avoir droit.

Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et le personnel d'encadrement des services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1 du présent code sont tenus de suivre une formation continue, dont la durée, le contenu et les modalités sont fixés par décret.


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