Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur du 01 mai 2012 au 21 mai 2023

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Article L253-2 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mai 2012 au 21 mai 2023

Abrogé par LOI n°2023-380 du 19 mai 2023 - art. 9
Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


La Commission nationale de l'informatique et des libertés peut, sur demande de la commission départementale de vidéoprotection, du responsable d'un système ou de sa propre initiative, exercer un contrôle visant à s'assurer que le système est utilisé conformément à son autorisation et, selon le régime juridique dont le système relève, aux dispositions du présent titre ou à celles de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Lorsque la Commission nationale de l'informatique et des libertés constate un manquement aux dispositions du présent titre, elle peut, après avoir mis en demeure la personne responsable du système de se mettre en conformité dans un délai qu'elle fixe, demander au représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police d'ordonner la suspension ou la suppression du système de vidéoprotection. Elle informe le maire de la commune concernée de cette demande.


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