7.12.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 312/1


RÈGLEMENT (UE) 2018/1860 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 28 novembre 2018

relatif à l'utilisation du système d'information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 79, paragraphe 2, point c),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le retour des ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d'entrée, de séjour ou de résidence dans les États membres, dans le strict respect des droits fondamentaux et en particulier du principe de non-refoulement, et conformément à la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil (2), constitue un aspect essentiel de l'action globale visant à lutter contre la migration irrégulière et à augmenter le taux de retour des migrants en situation irrégulière.

(2)

Il est nécessaire d'accroître l'efficacité du système de l'Union de retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. C'est indispensable pour préserver la confiance de l'opinion publique dans la politique de l'Union en matière d'asile et de migration et pour aider les personnes qui ont besoin d'une protection internationale.

(3)

Les États membres devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer, de manière efficace et proportionnée, le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, conformément aux dispositions de la directive 2008/115/CE.

(4)

Les règlements (UE) 2018/1861 (3) et (UE) 2018/1862 (4) du Parlement européen et du Conseil fixent les conditions pour l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS).

(5)

Il convient de créer un système permettant de partager entre les États membres utilisant le SIS au titre du règlement (UE) 2018/1861 des informations concernant les décisions de retour prises à l'égard de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire des États membres et de contrôler si les ressortissants de pays tiers faisant l'objet de ces décisions ont quitté le territoire des États membres.

(6)

Le présent règlement n'affecte pas les droits et obligations des ressortissants de pays tiers prévus dans la directive 2008/115/CE. Un signalement introduit dans le SIS aux fins de retour ne permet pas, en soi, de déterminer le statut du ressortissant de pays tiers sur le territoire des États membres, en particulier dans les États membres autres que l'État membre qui a introduit le signalement dans le SIS.

(7)

Les signalements concernant le retour introduits dans le SIS et l'échange d'informations supplémentaires sur ces signalements devraient aider les autorités compétentes à prendre les mesures nécessaires pour exécuter les décisions de retour. Le SIS devrait contribuer à l'identification des ressortissants de pays tiers qui font l'objet d'une telle décision de retour, qui ont pris la fuite et sont arrêtés dans un autre État membre, et au partage d'informations entre les États membres sur ces ressortissants de pays tiers. Ces mesures devraient permettre de prévenir et de décourager la migration irrégulière et les mouvements secondaires irréguliers et d'intensifier la coopération entre les autorités des États membres.

(8)

Pour assurer le caractère effectif du retour et accroître la valeur ajoutée des signalements concernant le retour, les États membres devraient introduire des signalements dans le SIS pour les décisions de retour qu'ils prennent à l'égard de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier conformément aux dispositions qui respectent la directive 2008/115/CE. À cet effet, ils devraient également introduire un signalement dans le SIS lorsque des décisions imposant ou énonçant une obligation de retour sont prises dans les situations décrites à l'article 2, paragraphe 2, de ladite directive, à savoir à l'égard des ressortissants de pays tiers qui font l'objet d'une décision de refus d'entrée conformément au règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil (5), ou qui sont arrêtés ou interceptés par les autorités compétentes à l'occasion du franchissement irrégulier par voie terrestre, maritime ou aérienne de la frontière extérieure d'un État membre, et qui n'ont pas obtenu par la suite une autorisation ou un droit de séjourner dans ledit État membre, et à l'égard des ressortissants de pays tiers qui font l'objet d'une sanction pénale prévoyant ou ayant pour conséquence leur retour, conformément au droit national, ou qui font l'objet de procédures d'extradition. Dans certaines circonstances, les États membres peuvent s'abstenir d'introduire des signalements dans le SIS concernant le retour lorsque le risque de non-respect de la décision de retour est faible, à savoir au cours de toute période de rétention ou lorsque la décision de retour est prise à une frontière extérieure et est exécutée immédiatement, afin de réduire leur charge administrative.

(9)

Le présent règlement devrait fixer des règles communes pour l'introduction des signalements concernant le retour dans le SIS. Des signalements concernant le retour devraient être introduits dans le SIS dès que les décisions de retour qui fondent le signalement ont été prises. Le signalement devrait indiquer si un délai de départ volontaire a été accordé au ressortissant de pays tiers concerné, en précisant si ce délai a été prolongé et si la décision a été suspendue ou si l'éloignement a été reporté.

(10)

Il y a lieu de déterminer les catégories de données qui doivent être introduites dans le SIS à l'égard d'un ressortissant de pays tiers faisant l'objet d'une décision de retour. Les signalements concernant le retour devraient mentionner uniquement les données nécessaires à l'identification des personnes concernées, pour permettre aux autorités compétentes de prendre des décisions éclairées sans perdre de temps et pour assurer, lorsque c'est nécessaire, la protection de ces autorités contre des personnes qui sont, par exemple, armées, violentes, en fuite ou impliquées dans une activité visée aux articles 3 à 14 de la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil (6). En outre, afin de faciliter l'identification et de détecter les identités multiples, le signalement devrait aussi comporter une référence au document d'identification de la personne concernée et une copie de ce dernier, si elle est disponible.

(11)

Étant donné leur fiabilité pour l'identification des personnes, il convient de toujours introduire les empreintes digitales et les photographies ou les images faciales dans les signalements concernant le retour. Dans la mesure où celles-ci ne sont pas toujours disponibles, par exemple dans le cas d'une décision de retour prise en l'absence de l'intéressé, il devrait être possible exceptionnellement de déroger à cette règle dans ces cas.

(12)

Il convient que l'échange d'informations supplémentaires fournies par les autorités nationales compétentes sur les ressortissants de pays tiers faisant l'objet de signalements concernant le retour s'effectue toujours par l'intermédiaire du réseau des bureaux nationaux, dénommés bureaux SIRENE, servant de points de contact et conformément aux articles 7 et 8 du règlement (UE) 2018/1861.

(13)

Il convient de définir des procédures pour permettre aux États membres de vérifier que l'obligation de retour a été respectée et de confirmer le départ du ressortissant de pays tiers concerné à l'État membre qui a introduit le signalement concernant le retour dans le SIS. Ces informations devraient contribuer à un suivi plus complet du respect des décisions de retour.

(14)

Les signalements concernant le retour devraient être supprimés dès que l'État membre ou l'autorité compétente ayant pris la décision de retour reçoit confirmation que le retour a eu lieu, ou lorsque l'autorité compétente dispose de renseignements suffisants et convaincants indiquant que le ressortissant de pays tiers a quitté le territoire des États membres. Lorsqu'une décision de retour est assortie d'une interdiction d'entrée, un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour devrait être introduit dans le SIS conformément au règlement (UE) 2018/1861. Dans ces cas, les États membres devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de délai entre le moment où le ressortissant de pays tiers quitte l'espace Schengen et celui où le signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour est activé dans le SIS. Si les données figurant dans le SIS indiquent que la décision de retour est assortie d'une interdiction d'entrée, l'exécution de cette interdiction d'entrée devrait être assurée.

(15)

Le SIS devrait comporter un mécanisme permettant d'informer les États membres du non-respect par un ressortissant de pays tiers d'une obligation de retour dans un délai de départ volontaire déterminé. Ce mécanisme devrait aider les États membres à remplir leurs obligations d'exécuter les décisions de retour et leurs obligations d'imposer une interdiction d'entrée conformément à la directive 2008/115/CE en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers qui n'ont pas respecté une obligation de retour.

(16)

Le présent règlement devrait fixer des règles obligatoires pour la consultation entre les États membres afin d'éviter ou de réconcilier des instructions contradictoires. Des consultations devraient avoir lieu lorsque des ressortissants de pays tiers qui sont titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité, ou qui se voient accorder par un État membre un tel titre ou visa, font l'objet d'un signalement concernant le retour introduit par un autre État membre, en particulier si la décision de retour est assortie d'une interdiction d'entrée, ou lorsque des situations contradictoires peuvent se produire à l'entrée sur le territoire des États membres.

(17)

Les signalements ne devraient être conservés dans le SIS que pendant la durée nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles ils ont été introduits. Les dispositions pertinentes du règlement (UE) 2018/1861 relatives aux délais de réexamen devraient s'appliquer. Les signalements concernant le retour devraient être automatiquement supprimés dès leur expiration, conformément à la procédure de réexamen visée audit règlement.

(18)

Les données à caractère personnel obtenues par un État membre en vertu du présent règlement ne devraient pas être transférées à un pays tiers ou mises à sa disposition. Par dérogation à cette règle, il devrait être possible de transférer de telles données à caractère personnel à un pays tiers si le transfert est soumis à des conditions strictes et s'il est nécessaire dans des cas individuels pour aider à l'identification d'un ressortissant de pays tiers aux fins de son retour. Le transfert à un pays tiers de toute donnée à caractère personnel devrait être effectué conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (7) et avoir lieu avec l'accord de l'État membre signalant. Il convient cependant de noter que les pays tiers de retour ne font souvent pas l'objet de décisions d'adéquation adoptées par la Commission au titre de l'article 45 du règlement (UE) 2016/679. En outre, les efforts considérables déployés par l'Union pour coopérer avec les principaux pays d'origine des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier faisant l'objet d'une obligation de retour n'ont pas permis de garantir que lesdits pays tiers remplissent systématiquement l'obligation fixée par le droit international de réadmettre leurs propres ressortissants. Les accords de réadmission qui ont été conclus ou sont en train d'être négociés par l'Union ou les États membres et qui prévoient des garanties appropriées pour le transfert de données vers des pays tiers en vertu de l'article 46 du règlement (UE) 2016/679 couvrent un nombre limité de ces pays tiers.

La conclusion de tout nouvel accord demeure incertaine. Dans ces circonstances, et par dérogation à l'exigence d'une décision d'adéquation ou de garanties appropriées, le transfert de données à caractère personnel aux autorités d'un pays tiers en vertu du présent règlement devrait être autorisé aux fins de la mise en œuvre de la politique de retour de l'Union. Il devrait être possible de recourir à la dérogation prévue à l'article 49 du règlement (UE) 2016/679, sous réserve que les conditions énoncées dans ledit article soient remplies. En vertu de l'article 57 dudit règlement, la mise en œuvre dudit règlement, y compris en ce qui concerne les transferts de données à caractère personnel vers des pays tiers en vertu du présent règlement, devrait faire l'objet d'un suivi par des autorités de contrôle indépendantes.

(19)

Les autorités nationales compétentes en matière de retour pourraient être très différentes d'un État membre à l'autre, et à l'intérieur même d'un État membre, en fonction des motifs du séjour irrégulier. Les autorités judiciaires pourraient également prendre des décisions de retour, par exemple à la suite de recours contre un refus d'octroyer une autorisation de séjour ou un droit de séjour ou à titre de sanction pénale. Toutes les autorités nationales chargées de prendre et d'exécuter les décisions de retour conformément à la directive 2008/115/CE devraient avoir un droit d'accès au SIS pour introduire, mettre à jour, et supprimer des signalements concernant le retour et effectuer des recherches dans ces signalements.

(20)

L'accès aux signalements concernant le retour devrait être accordé aux autorités nationales compétentes visées dans le règlement (UE) 2018/1861 aux fins de l'identification et du retour de ressortissants de pays tiers.

(21)

Le règlement (UE) 2016/794 du Parlement et du Conseil (8) prévoit qu'Europol appuie et renforce l'action des autorités nationales compétentes et leur coopération dans la lutte contre le terrorisme et les formes graves de criminalité, et qu'il fournit des analyses et des évaluations de la menace. Afin d'aider Europol à s'acquitter de ses missions, en particulier au sein du Centre européen chargé de lutter contre le trafic de migrants, il convient de permettre à Europol d'avoir accès à la catégorie de signalements prévue dans le présent règlement.

(22)

Le règlement (UE) 2016/1624 du Parlement et du Conseil (9) prévoit que, aux fins dudit règlement, l'État membre hôte autorise les membres des équipes visés à l'article 2, point 8), dudit règlement qui sont déployés par l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes à consulter les bases de données de l'Union lorsque cette consultation est nécessaire à la réalisation des objectifs opérationnels précisés dans le plan opérationnel relatif aux vérifications aux frontières, à la surveillance des frontières et au retour. Le déploiement des équipes visées à l'article 2, points 8) et 9), dudit règlement a pour objectif de fournir des renforts techniques et opérationnels aux États membres demandeurs, en particulier à ceux confrontés à des défis migratoires disproportionnés. Pour accomplir les tâches qui leur sont confiées, les équipes visées à l'article 2, points 8) et 9), dudit règlement ont besoin d'avoir accès aux signalements concernant le retour introduits dans le SIS par l'intermédiaire d'une interface technique de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes qui permet de se connecter au SIS central.

(23)

Les dispositions relatives aux responsabilités des États membres et de l'Agence de l'Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice créée par le règlement (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du Conseil (10) (ci-après dénommée «eu-LISA»), à l'introduction et au traitement des signalements, aux conditions d'accès aux signalements et de conservation des signalements, au traitement des données et à la protection des données, à la responsabilité, au suivi et aux statistiques figurant dans le règlement (UE) 2018/1861, devraient également s'appliquer aux données contenues et traitées dans le SIS conformément au présent règlement.

(24)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir créer un système permettant de partager des informations relatives aux décisions de retour prises par les États membres conformément à des dispositions respectant la directive 2008/115/CE en vue de faciliter leur exécution et de contrôler que les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier respectent leur obligation de retour, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent en raison de ses dimensions et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(25)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

(26)

L'application du présent règlement est sans préjudice des obligations découlant de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle que complétée par le protocole de New York du 31 janvier 1967.

(27)

Il convient que les États membres mettent en œuvre le présent règlement dans le respect plein et entier des droits fondamentaux, y compris du principe de non-refoulement, et prennent toujours en considération l'intérêt supérieur de l'enfant, la vie familiale et l'état de santé ou la situation de vulnérabilité des personnes concernées.

(28)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement développant l'acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l'article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur le présent règlement, s'il le transpose dans son droit interne.

(29)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil (11); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(30)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (12); l'Irlande ne participe donc pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.

(31)

En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (13), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point C, de la décision 1999/437/CE du Conseil (14).

(32)

En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (15) qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point C, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (16).

(33)

En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (17) qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point C, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (18).

(34)

En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, le présent règlement constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 4, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2005 et il doit être lu en combinaison avec les décisions 2010/365/UE (19) et (UE) 2018/934 (20) du Conseil.

(35)

En ce qui concerne la Croatie, le présent règlement constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 4, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2011 et il doit être lu en combinaison avec la décision (UE) 2017/733 du Conseil (21).

(36)

En ce qui concerne Chypre, le présent règlement constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003.

(37)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (22) et a rendu son avis le 3 mai 2017,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

Le présent règlement établit les conditions et les procédures relatives à l'introduction et au traitement des signalements concernant des ressortissants de pays tiers faisant l'objet de décisions de retour prises par les États membres dans le système d'information Schengen (SIS) établi par le règlement (UE) 2018/1861, ainsi que les conditions et les procédures d'échange d'informations supplémentaires sur ces signalements.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)   «retour»: le retour au sens de l'article 3, point 3), de la directive 2008/115/CE;

2)   «ressortissant de pays tiers»: un ressortissant d'un pays tiers au sens de l'article 3, point 1), de la directive 2008/115/CE;

3)   «décision de retour»: une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire constatant ou déclarant irrégulier le séjour d'un ressortissant de pays tiers et imposant ou constatant une obligation de retour qui respecte la directive 2008/115/CE;

4)   «signalement»: un signalement au sens de l'article 3, point 1), du règlement (UE) 2018/1861;

5)   «informations supplémentaires»: les informations supplémentaires au sens de l'article 3, point 2), du règlement (UE) 2018/1861;

6)   «éloignement»: l'éloignement au sens de l'article 3, point 5), de la directive 2008/115/CE;

7)   «départ volontaire»: un départ volontaire au sens de l'article 3, point 8), de la directive 2008/115/CE;

8)   «État membre signalant»: un État membre signalant au sens de l'article 3, point 10), du règlement (UE) 2018/1861;

9)   «État membre d'octroi»: un État membre d'octroi au sens de l'article 3, point 11), du règlement (UE) 2018/1861;

10)   «État membre d'exécution»: un État membre d'exécution au sens de l'article 3, point 12), du règlement (UE) 2018/1861;

11)   «données à caractère personnel»: les données à caractère personnel au sens de l'article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679;

12)   «CS-SIS»: la fonction de support technique du SIS central visée à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2018/1861;

13)   «titre de séjour»: un titre de séjour au sens de l'article 2, point 16), du règlement (UE) 2016/399;

14)   «visa de long séjour»: un visa de long séjour tel qu'il est visé à l'article 18, point 1, de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (23);

15)   «réponse positive»: une réponse positive au sens de l'article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1861;

16)   «menace pour la santé publique»: une menace pour la santé publique au sens de l'article 2, point 21), du règlement (UE) 2016/399;

17)   «frontières extérieures»: les frontières extérieures au sens de l'article 2, point 2), du règlement (UE) 2016/399.

Article 3

Introduction des signalements concernant le retour dans le SIS

1.   Les États membres introduisent dans le SIS des signalements relatifs aux ressortissants de pays tiers faisant l'objet d'une décision de retour aux fins de vérifier si l'obligation de retour a été respectée et de faciliter l'exécution des décisions de retour. Un signalement concernant le retour est introduit sans retard dans le SIS dès qu'une décision de retour est prise.

2.   Les États membres peuvent s'abstenir d'introduire des signalements concernant le retour lorsque les décisions de retour concernent des ressortissants de pays tiers placés en rétention dans l'attente d'un éloignement. Si les ressortissants de pays tiers concernés sont remis en liberté sans faire l'objet d'un éloignement, un signalement concernant le retour est introduit sans retard dans le SIS.

3.   Les États membres peuvent s'abstenir d'introduire des signalements concernant le retour lorsque la décision de retour est prise à la frontière extérieure d'un État membre et est exécutée immédiatement.

4.   Le délai de départ volontaire accordé conformément à l'article 7 de la directive 2008/115/CE est immédiatement enregistré dans le signalement concernant le retour. Toute prolongation de ce délai est enregistrée dans le signalement sans retard.

5.   Toute suspension ou tout report de l'exécution de la décision de retour, y compris en raison de l'introduction d'un recours, est immédiatement enregistré dans le signalement concernant le retour.

Article 4

Catégories de données

1.   Un signalement concernant le retour introduit dans le SIS conformément à l'article 3 du présent règlement ne contient que les données suivantes:

a)

les noms;

b)

les prénoms;

c)

les noms à la naissance;

d)

les noms utilisés antérieurement et les pseudonymes;

e)

le lieu de naissance;

f)

la date de naissance;

g)

le genre;

h)

toutes les nationalités possédées;

i)

l'indication que la personne concernée:

i)

est armée;

ii)

est violente;

iii)

s'est enfuie ou échappée;

iv)

présente un risque de suicide;

v)

représente une menace pour la santé publique; ou

vi)

est impliquée dans une activité visée aux articles 3 à 14 de la directive (UE) 2017/541;

j)

le motif du signalement;

k)

l'autorité qui a créé le signalement;

l)

une référence à la décision qui est à l'origine du signalement;

m)

la conduite à tenir en cas de réponse positive;

n)

les liens vers d'autres signalements en vertu de l'article 48 du règlement (UE) 2018/1861;

o)

l'indication qu'il s'agit ou non d'une décision de retour prise à l'égard d'un ressortissant de pays tiers qui représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale;

p)

le type d'infraction;

q)

la catégorie des documents d'identification de la personne;

r)

le pays de délivrance des documents d'identification de la personne;

s)

le ou les numéros des documents d'identification de la personne;

t)

la date de délivrance des documents d'identification de la personne;

u)

les photographies et les images faciales;

v)

les données dactyloscopiques;

w)

une copie des documents d'identification, si possible en couleurs;

x)

la date d'expiration du délai de départ volontaire, s'il a été accordé;

y)

l'indication que la décision de retour a été ou non suspendue ou que son exécution a été ou non reportée, y compris en raison de l'introduction d'un recours;

z)

l'indication que la décision de retour est assortie ou non d'une interdiction d'entrée constituant le fondement d'un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour en vertu de l'article 24, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/1861.

2.   Tout signalement introduit dans le SIS comprend au minimum l'ensemble des données visées au paragraphe 1, points a), f), j), l), m), x) et z). Les autres données visées audit paragraphe sont également introduites dans le SIS, si elles sont disponibles.

3.   Les données dactyloscopiques visées au paragraphe 1, point v), peuvent comporter:

a)

une à dix empreintes digitales à plat et une à dix empreintes digitales roulées du ressortissant de pays tiers concerné;

b)

jusqu'à deux empreintes palmaires en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers pour lesquels le relevé d'empreintes digitales est impossible;

c)

jusqu'à deux empreintes palmaires en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers qui font l'objet d'une décision de retour à titre de sanction pénale ou qui ont commis une infraction pénale sur le territoire de l'État membre qui a pris la décision de retour.

Article 5

Autorité responsable de l'échange d'informations supplémentaires

Le bureau SIRENE désigné en vertu de l'article 7 du règlement (UE) 2018/1861 assure l'échange de toutes les informations supplémentaires concernant les ressortissants de pays tiers qui font l'objet d'un signalement concernant le retour conformément aux articles 7 et 8 dudit règlement.

Article 6

Réponses positives aux frontières extérieures à la sortie - Confirmation du retour

1.   En cas de réponse positive à un signalement concernant le retour dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers qui sort du territoire des États membres par la frontière extérieure d'un État membre, l'État membre d'exécution communique les informations ci-après à l'État membre signalant par la voie d'échange d'informations supplémentaires:

a)

le fait que le ressortissant de pays tiers a été identifié;

b)

le lieu et l'heure de la vérification;

c)

le fait que le ressortissant de pays tiers a quitté le territoire des États membres;

d)

le fait que le ressortissant de pays tiers a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, si tel est le cas.

Lorsqu'un ressortissant de pays tiers qui fait l'objet d'un signalement concernant le retour sort du territoire des États membres par la frontière extérieure de l'État membre signalant, la confirmation du retour est adressée à l'autorité compétente dudit État membre conformément aux procédures nationales.

2.   L'État membre signalant supprime le signalement concernant le retour sans retard lorsqu'il reçoit la confirmation du retour. Le cas échéant, un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour est introduit sans retard en vertu de l'article 24, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/1861.

3.   Les États membres communiquent à l'Agence de l'Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (ci-après dénommée «eu-LISA») des statistiques trimestrielles sur le nombre de retours confirmés et sur le nombre de ces retours confirmés pour lesquels le ressortissant de pays tiers faisait l'objet d'une mesure d'éloignement. L'eu-LISA compile les statistiques trimestrielles dans le rapport statistique annuel visé à l'article 16 du présent règlement. Ces statistiques ne contiennent pas de données à caractère personnel.

Article 7

Non-respect des décisions de retour

1.   À l'expiration du délai de départ volontaire indiqué dans un signalement concernant le retour, toute prolongation éventuelle du délai comprise, le CS-SIS adresse automatiquement une notification à l'État membre signalant.

2.   En cas de réponse positive à un signalement concernant le retour, sans préjudice de la procédure visée à l'article 6, paragraphe 1, à l'article 8, et à l'article 12, l'État membre d'exécution contacte immédiatement l'État membre signalant, par la voie d'échange d'informations supplémentaires, afin de déterminer les mesures à prendre.

Article 8

Réponses positives aux frontières extérieures à l'entrée

En cas de réponse positive à un signalement concernant le retour dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers qui entre sur le territoire des États membres par les frontières extérieures, la procédure ci-après s'applique:

a)

lorsque la décision de retour est assortie d'une interdiction d'entrée, l'État membre d'exécution informe immédiatement l'État membre signalant par la voie d'échange d'informations supplémentaires. L'État membre signalant supprime immédiatement le signalement concernant le retour et introduit un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour en vertu de l'article 24, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2018/1861;

b)

lorsque la décision de retour n'est pas assortie d'une interdiction d'entrée, l'État membre d'exécution informe immédiatement l'État membre signalant par la voie d'échange d'informations supplémentaires, afin que l'État signalant supprime sans retard le signalement concernant le retour.

La décision relative à l'entrée du ressortissant d'un pays tiers est prise par l'État membre d'exécution conformément au règlement (UE) 2016/399.

Article 9

Consultation préalable à l'octroi ou à la prolongation d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour

1.   Lorsqu'un État membre envisage d'octroyer ou de prolonger un titre de séjour ou un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant de pays tiers faisant l'objet d'un signalement concernant le retour introduit par un autre État membre qui est assorti d'une interdiction d'entrée, les États membres concernés se consultent par la voie d'échange d'informations supplémentaires conformément aux règles suivantes:

a)

l'État membre d'octroi consulte l'État membre signalant avant d'octroyer ou de prolonger le titre de séjour ou le visa de long séjour;

b)

l'État membre signalant répond à la demande de consultation dans un délai de 10 jours civils;

c)

l'absence de réponse dans le délai visé au point b) équivaut à une absence d'objection de la part de l'État membre signalant quant à l'octroi ou la prolongation du titre de séjour ou du visa de long séjour;

d)

lorsqu'il prend la décision en question, l'État membre d'octroi tient compte des motifs de la décision de l'État membre signalant et prend en considération, conformément au droit national, toute menace pour l'ordre public ou la sécurité publique que pourrait représenter la présence du ressortissant de pays tiers en question sur le territoire des États membres;

e)

l'État membre d'octroi notifie sa décision à l'État membre signalant; et

f)

lorsque l'État membre d'octroi notifie à l'État membre signalant son intention d'octroyer ou de prolonger le titre de séjour ou le visa de long séjour, ou sa décision de le faire, l'État membre signalant supprime le signalement concernant le retour.

La décision finale d'octroyer ou non un titre de séjour ou un visa de long séjour à un ressortissant de pays tiers incombe à l'État membre d'octroi.

2.   Lorsqu'un État membre envisage d'octroyer un titre de séjour ou un visa de long séjour à un ressortissant de pays tiers faisant l'objet d'un signalement concernant le retour introduit par un autre État membre qui n'est pas assorti d'une interdiction d'entrée, ou de prolonger un tel titre de séjour ou visa de long séjour, l'État membre d'octroi informe sans retard l'État membre signalant de son intention d'octroyer un titre de séjour ou un visa de long séjour, ou du fait qu'il l'a octroyé. L'État membre signalant supprime sans retard le signalement concernant le retour.

Article 10

Consultation préalable à l'introduction d'un signalement concernant le retour

Lorsqu'un État membre a pris une décision de retour conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 2008/115/CE et envisage d'introduire un signalement concernant le retour au sujet d'un ressortissant de pays tiers qui est titulaire d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité octroyé par un autre État membre, les États membres concernés se consultent par la voie d'échange d'informations supplémentaires, conformément aux règles suivantes:

a)

l'État membre qui a pris la décision de retour informe l'État membre d'octroi de sa décision;

b)

les informations échangées au titre du point a) contiennent suffisamment de précisions quant aux motifs de la décision de retour;

c)

sur la base des informations fournies par l'État membre qui a pris la décision de retour, l'État membre d'octroi examine s'il existe des motifs de retirer le titre de séjour ou le visa de long séjour;

d)

lorsqu'il prend la décision en question, l'État membre d'octroi tient compte des motifs de la décision de l'État membre qui a pris la décision de retour et il prend en considération, conformément au droit national, toute menace pour l'ordre public ou la sécurité publique que pourrait représenter la présence du ressortissant de pays tiers en question sur le territoire des États membres;

e)

dans un délai de 14 jours civils à compter de la réception de la demande de consultation, l'État membre d'octroi notifie sa décision à l'État membre qui a pris la décision de retour ou, si l'État membre d'octroi n'a pas pu prendre de décision dans ce délai, lui adresse une demande motivée de prolongation exceptionnelle du délai de réponse de maximum 12 jours civils supplémentaires;

f)

lorsque l'État membre d'octroi informe l'État membre qui a pris la décision de retour qu'il maintient le titre de séjour ou le visa de long séjour, l'État membre qui a pris la décision de retour n'introduit pas de signalement concernant le retour.

Article 11

Consultation a posteriori après l'introduction d'un signalement concernant le retour

Lorsqu'il apparaît qu'un État membre a introduit un signalement concernant le retour au sujet d'un ressortissant de pays tiers qui est titulaire d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité octroyé par un autre État membre, l'État membre signalant peut décider de retirer la décision de retour. Dans ce cas, il supprime immédiatement le signalement concernant le retour. Toutefois, si l'État membre signalant décide de maintenir la décision de retour prise conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 2008/115/CE, les États membres concernés se consultent par la voie d'échange d'informations supplémentaires, conformément aux règles suivantes:

a)

l'État membre signalant informe l'État membre d'octroi de sa décision de retour;

b)

les informations échangées en vertu du point a) contiennent suffisamment de précisions quant aux motifs du signalement concernant un retour;

c)

sur la base des informations fournies par l'État membre signalant, l'État membre d'octroi examine s'il existe des motifs de retirer le titre de séjour ou le visa de long séjour;

d)

lorsqu'il prend sa décision, l'État membre d'octroi tient compte des motifs de la décision de l'État membre signalant et prend en considération, conformément au droit national, toute menace pour l'ordre public ou la sécurité publique que peut représenter la présence du ressortissant de pays tiers en question sur le territoire des États membres;

e)

dans un délai de 14 jours civils à compter de la réception de la demande de consultation, l'État membre d'octroi notifie sa décision à l'État membre signalant ou, si l'État membre d'octroi n'a pas pu prendre une décision dans ce délai, lui adresse une demande motivée de prolongation exceptionnelle du délai de réponse de maximum 12 jours civils supplémentaires;

f)

lorsque l'État membre d'octroi informe l'État membre signalant qu'il maintient le titre de séjour ou le visa de long séjour, l'État membre signalant supprime immédiatement le signalement concernant le retour.

Article 12

Consultation en cas de réponse positive concernant un ressortissant de pays tiers titulaire d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité

Lorsqu'un État membre obtient une réponse positive à un signalement concernant le retour introduit par un État membre au sujet d'un ressortissant de pays tiers qui est titulaire d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité octroyé par un autre État membre, les États membres concernés se consultent par la voie d'échange d'informations supplémentaires, conformément aux règles suivantes:

a)

l'État membre d'exécution informe l'État membre signalant de la situation;

b)

l'État membre signalant engage la procédure prévue à l'article 11;

c)

l'État membre signalant notifie à l'État membre d'exécution le résultat de la consultation.

Article 13

Statistiques sur les échanges d'informations

Les États membres communiquent annuellement à l'eu-LISA des statistiques sur les échanges d'informations ayant eu lieu conformément aux articles 8 à 12, ainsi que sur les cas dans lesquels les délais prévus dans ces articles n'ont pas été respectés.

Article 14

Suppression des signalements

1.   Outre l'article 6 et les articles 8 à 12, les signalements concernant le retour sont supprimés lorsque l'autorité compétente a retiré ou annulé la décision ayant fondé l'introduction du signalement. Les signalements concernant le retour sont également supprimés lorsque le ressortissant de pays tiers concerné peut démontrer qu'il a quitté le territoire de l'État membre conformément à la décision de retour correspondante.

2.   Les signalements concernant le retour au sujet d'une personne ayant acquis la citoyenneté d'un État membre ou d'un État dont les ressortissants sont bénéficiaires du droit de libre circulation au titre du droit de l'Union sont supprimés dès que l'État membre signalant apprend, ou est informé en application de l'article 44 du règlement (UE) 2018/1861, que la personne concernée a acquis cette citoyenneté.

Article 15

Transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers à des fins de retour

1.   Par dérogation à l'article 50 du règlement (UE) 2018/1861, les données visées à l'article 4, paragraphe 1, points a), b), c), d), e), f), g), h), q), r), s), t), u), v) et w), du présent règlement et les informations supplémentaires connexes peuvent être transférées ou mises à la disposition d'un pays tiers avec l'accord de l'État membre signalant.

2.   Le transfert des données vers un pays tiers est effectué conformément aux dispositions pertinentes du droit de l'Union, en particulier les dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel, y compris le chapitre V du règlement (UE) 2016/679, conformément, le cas échéant, aux accords de réadmission, et conformément au droit national de l'État membre qui transfère les données.

3.   Les transferts de données vers un pays tiers n'ont lieu que lorsque les conditions ci-après sont remplies:

a)

les données sont transférées ou mises à disposition aux seules fins de l'identification d'un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier et de la délivrance à celui-ci d'un document d'identification ou de voyage en vue de son retour;

b)

le ressortissant de pays tiers concerné a été informé que les données à caractère personnel le concernant ainsi que des informations supplémentaires peuvent être partagées avec les autorités d'un pays tiers.

4.   Les transferts de données à caractère personnel effectués vers des pays tiers en vertu du présent article ne portent pas atteinte aux droits des demandeurs et des bénéficiaires d'une protection internationale, notamment en ce qui concerne leur non-refoulement, et à l'interdiction de divulguer ou de chercher à obtenir des informations énoncée à l'article 30 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil (24).

5.   Les données traitées dans le SIS et les informations supplémentaires connexes échangées en vertu du présent règlement ne sont pas mises à la disposition d'un pays tiers lorsque l'exécution de la décision de retour a été suspendue ou reportée, y compris à la suite de l'introduction d'un recours au motif qu'un tel retour aurait constitué une violation du principe de non-refoulement.

6.   L'application du règlement (UE) 2016/679, y compris en ce qui concerne le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers en vertu du présent article, et en particulier le recours à des transferts sur la base de l'article 49, paragraphe 1, point d), dudit règlement, leur proportionnalité et leur nécessité, fait l'objet d'un suivi par les autorités de contrôle indépendantes visées à l'article 51, paragraphe 1, dudit règlement.

Article 16

Statistiques

L'eu-LISA publie des statistiques journalières, mensuelles et annuelles, ventilées par État membre et sous forme de totaux, sur le nombre de signalements concernant le retour introduits dans le SIS. Les statistiques comprennent les données visées à l'article 4, paragraphe 1, point y), le nombre de notifications visées à l'article 7, paragraphe 1, et le nombre de signalements concernant le retour qui ont été supprimés. L'eu-LISA produit des statistiques sur les données fournies par les États membres conformément à l'article 6, paragraphe 3, et à l'article 13. Ces statistiques ne contiennent aucune donnée à caractère personnel.

Ces statistiques sont intégrées dans le rapport annuel statistique prévu à l'article 60, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1861.

Article 17

Autorités compétentes ayant un droit d'accès aux données dans le SIS

1.   L'accès aux données dans le SIS et le droit d'effectuer des recherches dans ces données sont réservés aux autorités nationales compétentes visées à l'article 34, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE) 2018/1861.

2.   Le mandat d'Europol comprend un droit d'accès aux données dans le SIS et le droit d'effectuer des recherches dans ces données conformément à l'article 35 du règlement (UE) 2018/1861, afin de soutenir et de renforcer l'action des autorités compétentes des États membres et leur coopération mutuelle visant à prévenir et combattre le trafic de migrants et les filières d'immigration irrégulière.

3.   Le mandat des équipes visées à l'article 2, points 8) et 9), du règlement (UE) 2016/1624 comprend un droit d'accès aux données dans le SIS et le droit d'effectuer des recherches dans ces données conformément à l'article 36 du règlement (UE) 2018/1861 aux fins des vérifications aux frontières, de la surveillance des frontières et des opérations de retour, par l'intermédiaire de l'interface technique créée et gérée par l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes.

Article 18

Évaluation

La Commission évalue l'application du présent règlement dans un délai de deux ans à compter de la date du début de son application. Cette évaluation comprend une évaluation des synergies possibles entre le présent règlement et le règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil (25).

Article 19

Applicabilité des dispositions du règlement (UE) 2018/1861

Dans la mesure où elles ne sont pas établies par le présent règlement, les dispositions relatives à l'introduction, au traitement et à la mise à jour des signalements, aux responsabilités des États membres et de l'eu-LISA, aux conditions d'accès aux signalements et aux délais de réexamen des signalements, au traitement des données, à la protection des données, à la responsabilité, au suivi et aux statistiques, prévues aux articles 6 à 19, à l'article 20, paragraphes 3 et 4, et aux articles 21, 23, 32 et 33, à l'article 34, paragraphe 5, et aux articles 38 à 60 du règlement (UE) 2018/1861 s'appliquent aux données introduites et traitées dans le SIS conformément au présent règlement.

Article 20

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir de la date fixée par la Commission conformément à l'article 66, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1861.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2018.

Par le Parlement européen

Le président

A. TAJANI

Par le Conseil

Le président

K. EDTSTADLER


(1)  Position du Parlement européen du 24 octobre 2018 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 19 novembre 2018.

(2)  Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98).

(3)  Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) no 1987/2006 (voir page 14 du présent Journal officiel).

(4)  Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission (voir page 56 du présent Journal officiel).

(5)  Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1).

(6)  Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 31.3.2017, p. 6).

(7)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(8)  Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53).

(9)  Règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 863/2007 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil et la décision 2005/267/CE du Conseil (JO L 251 du 16.9.2016, p. 1).

(10)  Règlement (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), modifiant le règlement (CE) no 1987/2006 et la décision 2007/533/JAI du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 1077/2011 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 99).

(11)  Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).

(12)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

(13)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(14)  Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).

(15)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(16)  Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).

(17)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

(18)  Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).

(19)  Décision 2010/365/UE du Conseil du 29 juin 2010 sur l'application à la République de Bulgarie et à la Roumanie des dispositions de l'acquis de Schengen relatives au système d'information Schengen (JO L 166 du 1.7.2010, p. 17).

(20)  Décision (UE) 2018/934 du Conseil du 25 juin 2018 concernant la mise en application en République de Bulgarie et en Roumanie des dispositions restantes de l'acquis de Schengen relatives au système d'information Schengen (JO L 165 du 2.7.2018, p. 37).

(21)  Décision (UE) 2017/733 du Conseil du 25 avril 2017 sur l'application en République de Croatie des dispositions de l'acquis de Schengen relatives au système d'information Schengen (JO L 108 du 26.4.2017, p. 31).

(22)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(23)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 19.

(24)  Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (JO L 180 du 29.6.2013, p. 60).

(25)  Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d'un système d'entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d'entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d'accès à l'EES à des fins répressives, et modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011 (JO L 327 du 9.12.2017, p. 20).