La Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Vu la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 10 et 22-1 ;
Vu le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 modifié pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978, notamment ses articles 41, 45-1 et 45-2 ;
Après avoir entendu M. Benjamin TOUZANNE, commissaire du Gouvernement, en ses observations,
Décide :
Article 1
Les agents de la direction de la protection des droits et des sanctions de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) ci-après désignés et ceux nommés en application du premier alinéa de l'article 41 du décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 modifié, sont habilités à établir un rapport en application du cinquième alinéa de l'article 22-1 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée :
Mme Rose-Marie ABEL ;
Mme Madeleine CAZETTES DE SAINT LEGER ;
Mme Virginie CLAUDE-LOONIS ;
Mme Rosine DOLBEC ;
M. Antoine DROIN ;
M. Rodolphe GÉNISSEL ;
Mme Marie GAILLARDON ;
Mme Sarah GUILLOU ;
M. Jérémie KOUZMINE ;
Mme Morgane LE HIR ;
Mme Noémie LICHON ;
Mme Isabelle MANTZ ;
Mme Clothilde MAULIN ;
Mme Oriane MAURICE ;
Mme Nina MCEVOY ;
Mme Lola TAIEB.
Article 2
La délibération n° HABS-2023-001 du 6 avril 2023 portant habilitation de certains agents de la Commission nationale de l'informatique et des libertés est abrogée.
Article 3
Les habilitations mentionnées à l'article 1er sont délivrées pour une durée de cinq ans.
Article 4
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
La présidente,
M.-L. Denis